1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits:
- a.
- aux personnes physiques visées à l’annexe 1;
- b.
- aux personnes physiques qui agissent au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’annexe 1;
- c.
- aux personnes physiques qui violent la présente ordonnance ou les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies5, ou qui apportent une aide à autrui pour les contourner.
2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1, en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies ou si la protection d’intérêts suisses l’exige.
Historique et notes (1)
- Nouvelle expression selon le ch. I 6 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.