Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée · RS 946.231.127.6

Art. 2 RS 946.231.127.6Interdiction d’entrée et de transit

Section 2 Mesures de coercition

En vigueur au 1er juin 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits:

a.
aux personnes physiques visées à l’annexe 1;
b.
aux personnes physiques qui agissent au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’annexe 1;
c.
aux personnes physiques qui violent la présente ordonnance ou les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies5, ou qui apportent une aide à autrui pour les contourner.

2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1, en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies ou si la protection d’intérêts suisses l’exige.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 6 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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