1La vente, la fourniture, l’exportation et le transit à destination de la République populaire démocratique de Corée des biens visés à l’annexe 3 sont interdits.
2L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:
- a.
- aux livraisons destinées à satisfaire des besoins humanitaires avérés;
- b.
- à la vente ou à la fourniture pour les avions civils à l’extérieur de la République populaire démocratique de Corée de carburant aviation réservé exclusivement à la consommation durant le vol à destination de ce pays et durant le vol de retour.
3Le SECO peut, après approbation préalable du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations pour des livraisons destinées à satisfaire des besoins humanitaires avérés.16
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 22 fév. 2017 à 18h00 (RO 2017 653).