Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée · RS 946.231.127.6

Art. 7b RS 946.231.127.6Interdictions concernant les poissons, les fruits de mer, les denrées alimentaires d’origine végétale et les produits agricoles

Section 2 Mesures de coercition

En vigueur au 1er juin 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’acquisition, l’achat, l’importation, le transit et le transport en provenance de la République populaire démocratique de Corée des poissons et des fruits de mer, y compris les crustacés, les mollusques et autres invertébrés aquatiques sous toutes formes, ainsi que des denrées alimentaires d’origine végétale et des produits agricoles visés à l’annexe 7 sont interdits.

2L’acquisition de droits de pêche auprès de la République populaire démocratique de Corée ou l’acceptation de tels droits sont interdites.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 5249). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).

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