1La vente, la fourniture, l’exportation, le transit et le transport à destination de la République populaire démocratique de Corée des biens suivants sont interdits:
- a.
- les biens, y compris les technologies et les logiciels, visés à l’annexe 2;
- b.
- les biens qui servent directement au renforcement des capacités opérationnelles des forces armées de la République populaire démocratique de Corée, à l’exception des médicaments, des denrées alimentaires et des biens qui servent uniquement à des fins humanitaires ou de subsistance, pour autant que le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies en ait été préalablement informé.10
2L’acquisition, l’achat, l’importation, le transit et le transport en provenance de la République populaire démocratique de Corée des biens visés à l’al. 1 sont interdits.
3La fourniture et l’utilisation de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage, la formation et les conseils techniques, ainsi que la mise à disposition et la réception d’avoirs en rapport avec la vente, la fourniture, l’importation, l’exportation, le transit, le transport, l’acquisition, l’achat, la fabrication, l’entretien et l’utilisation des biens visés à l’al. 1 sont interdits.
4Les dispositions de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens11 et de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre12 sont réservées.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 22 fév. 2017 à 18h00 (RO 2017 653).
- RS 946.202
- RS 514.51