Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée · RS 946.231.127.6

Art. 10 RS 946.231.127.6Interdiction de certains services financiers et transferts de fonds

Section 2 Mesures de coercition

En vigueur au 1er juin 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il est interdit de fournir des services financiers, y compris des opérations de compensation financière, ou de mettre à disposition des avoirs et des ressources économiques, y compris du numéraire et de l’or, qui présentent un lien avec le programme nucléaire ou le programme de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée, ou avec d’autres activités interdites en vertu de la présente ordonnance.35

2Il est interdit de transférer des avoirs aux personnes, entreprises et entités visées par le gel prévu à l’art. 9 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.

3Les interdictions prévues par les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux transactions financières réalisées avec la banque du commerce extérieur ou la société nationale d’assurance de la République populaire démocratique de Corée qui sont nécessaires aux activités des missions diplomatiques ou consulaires en République populaire démocratique de Corée ou aux activités d’aide humanitaire menées en coordination avec les Nations Unies.36

4L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:

a.
l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b.
des organisations internationales;
c.
les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
d.
les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
e.
les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
f.
tous les autres acteurs tels que déterminés par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.37

5Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin:

a.
d’éviter des cas de rigueur;
b.
d’honorer des contrats existants;
c.
d’honorer des créances en application d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale;
d.
de permettre l’acheminement de l’aide humanitaire, ou
e.
de permettre la dénucléarisation.38

6Il accorde les dérogations prévues à l’al. 5 après consultation des services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances, en conformité avec les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies et, le cas échéant, après approbation préalable du comité compétent de ce dernier.39

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 18 oct. 2017 à 18h00 (RO 2017 5249).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 5249). Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).
  5. Introduit par le ch. I 6 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).

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