1L’acquisition, l’achat, l’importation, le transit et le transport à partir du territoire de la République populaire démocratique de Corée des matières premières visées à l’annexe 4 sont interdits.
2L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas au charbon qui n’est pas originaire de la République populaire démocratique de Corée:
- a.
- si la marchandise a été transportée via la République populaire démocratique de Corée uniquement aux fins de son exportation depuis le port de Rason, et
- b.
- si la transaction n’est pas liée à la réalisation de recettes destinées au programme nucléaire ou au programme de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée, ou à d’autres activités interdites en vertu de la présente ordonnance.17
2biset 2ter …18
3…19
4La vente, la fourniture, l’exportation, le transit et le transport des biens suivants à destination de la République populaire démocratique de Corée sont interdits:
- a.
- les condensats de gaz et les liquides de gaz naturel visés à l’annexe 4, ch. 13;
- b.
- les produits pétroliers raffinés visés à l’annexe 4, ch. 14;
- c.20
- le pétrole brut visé à l’annexe 4, ch. 15.21
5L’interdiction prévue à l’al. 4, let. b, ne s’applique pas si:
- a.22
- les importations par la République populaire démocratique de Corée ne dépassent pas 500 000 barils par année civile;
- b.
- aucune personne physique, entreprise ni entité associée au programme nucléaire ou au programme de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée, ou à d’autres activités interdites en vertu de la présente ordonnance, n’a participé à la transaction, y compris les personnes physiques, entreprises et entités visées à l’art. 9, al. 1, et que
- c.
- la transaction est effectuée uniquement à des fins de subsistance et n’est pas liée à la réalisation de recettes destinées au programme nucléaire ou au programme de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée, ou à d’autres activités interdites en vertu de la présente ordonnance.23
6L’interdiction prévue à l’al. 4, let. c, ne s’applique pas si:
- a.
- les importations par la République populaire démocratique de Corée ne dépassent pas 4 millions de barils ou 525 000 t au cours de la période de douze mois commençant le 23 décembre, et que
- b.
- la transaction est effectuée uniquement à des fins de subsistance et n’est pas liée au programme nucléaire ou au programme de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée, ou à d’autres activités interdites en vertu de la présente ordonnance.24
7Les projets de transactions visés aux al. 2 et 5 doivent être préalablement annoncés au SECO. Celui-ci informe le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.25
8Le SECO peut, après approbation préalable du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, autoriser les projets de transactions visés à l’al. 6.26
Historique et notes (10)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 22 fév. 2017 à 18h00 (RO 2017 653).
- Introduits par le ch. I de l’O du 22 fév. 2017 (RO 2017 653). Abrogés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 18 oct. 2017 à 18h00 (RO 2017 5249).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 18 oct. 2017 à 18h00 (RO 2017 5249).
- Introduite par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 18 oct. 2017 à 18h00 (RO 2017 5249).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 18 oct. 2017 à 18h00 (RO 2017 5249).
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 5249). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 5249). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).