Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée · RS 946.231.127.6

Art. 15a RS 946.231.127.6Interdictions concernant la navigation aérienne

Section 2 Mesures de coercition

En vigueur au 1er juin 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il est interdit de conclure avec la République populaire démocratique de Corée des contrats d’affrètement ou de location d’aéronefs enregistrés en Suisse.

2Il est interdit de fournir des services d’équipage d’aéronef à la République populaire démocratique de Corée et d’obtenir de tels services de la République populaire démocratique de Corée.

3Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 s’appliquent aussi aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 1 ainsi qu’à toute autre personne physique, entreprise ou entité ayant violé les dispositions de la présente ordonnance ou agissant au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises et entités susmentionnées.

4Le SECO peut, après consultation des services compétents du DFAE et en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 3.

5Il est interdit d’accorder aux aéronefs le droit de décoller du territoire suisse, d’y atterrir ou de le survoler s’il y a des motifs de penser qu’ils transportent des biens dont la vente, la fourniture, l’exportation ou le transit violent la présente ordonnance.

6L’interdiction prévue à l’al. 5 ne s’applique pas dans le cas d’un atterrissage d’urgence ou d’un atterrissage aux fins d’inspection.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).

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