RS 946.231.127.6 · Économie - Coopération technique

Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

Ordonnance du 18 mai 2016 instituant des mesures à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

En vigueur au 1er juin 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
33
Version en vigueur depuis
1er juin 2023
Adoption
18 mai 2016

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1,
en exécution des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017), 2375 (2017), 2397 (2017) et 2664 (2022)2 du Conseil de sécurité des Nations Unies,3

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 946.231
  2. Les textes des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies peuvent être consultés à l’adresse suivante: www.un.org/securitycouncil/fr > Sanctions > Comité des sanctions > Résolutions.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).

Section 1 Définitions

Art. 1

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.4
avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
b.
gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation d’avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;
c.
ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les articles de luxe, à l’exception des avoirs;
d.
gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.
Historique et notes (1)
  1. Erratum du 25 août 2020 (RO 2020 3607).

Section 2 Mesures de coercition

Art. 2 Interdiction d’entrée et de transit

1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits:

a.
aux personnes physiques visées à l’annexe 1;
b.
aux personnes physiques qui agissent au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’annexe 1;
c.
aux personnes physiques qui violent la présente ordonnance ou les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies5, ou qui apportent une aide à autrui pour les contourner.

2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1, en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies ou si la protection d’intérêts suisses l’exige.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 6 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2a Interdiction d’octroyer des permis de travail

1L’octroi de permis de travail à des ressortissants de la République populaire démocratique de Corée est interdit.

2Le SEM peut, avec l’approbation préalable du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1, lorsque celles-ci sont nécessaires pour:

a.
la fourniture d’une aide humanitaire;
b.
la dénucléarisation, ou
c.
d’autres buts conformes à la présente ordonnance ou aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 18 oct. 2017 à 18h00 (RO 2017 5249).

Art. 2b Révocation d’autorisations relevant du droit des étrangers

1Les autorités compétentes révoquent sans délai les autorisations relevant du droit des étrangers accordées aux ressortissants de la République populaire démocratique de Corée qui exercent une activité lucrative.

2Le SEM peut, après consultation des services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et du Secrétariat d’État à l’économie (SECO), accorder des dérogations à la mesure prévue à l’al. 1 lorsque le retrait de l’autorisation relevant du droit des étrangers n’est pas compatible avec la législation nationale ou avec le droit international.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).

Art. 3 Interdiction de certaines filières de formation

1Il est interdit aux ressortissants de la République populaire démocratique de Corée de suivre, dans des hautes écoles universitaires ou des hautes écoles spécialisées, des filières de formation dans les domaines de la physique avancée, de la simulation informatique avancée et des sciences informatiques connexes, de la navigation géospatiale, de l’ingénierie nucléaire, de l’ingénierie aérospatiale et de l’ingénierie aéronautique et autres disciplines apparentées, de la science avancée des matériaux, et de l’ingénierie chimique, mécanique, électrique et industrielle. L’interdiction ne s’applique pas aux études débouchant sur un titre de bachelor.

2Toute coopération scientifique et technique avec des personnes ou des groupes qui sont parrainés officiellement par la République populaire démocratique de Corée ou qui représentent la République populaire démocratique de Corée est suspendue, à l’exception de la coopération dans le domaine médical.

3Le SECO peut, après consultation des services compétents du DFAE et en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité de l'ONU, accorder des dérogations à la suspension prévue à l'al. 2, à condition que la coopération ne contribue pas au programme nucléaire de la République populaire démocratique de Corée ni à son programme de missiles balistiques.9

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 22 fév. 2017 à 18h00 (RO 2017 653).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).

Art. 5 Interdiction de certains biens d’équipement militaires et biens liés à des armes de destruction massive

1La vente, la fourniture, l’exportation, le transit et le transport à destination de la République populaire démocratique de Corée des biens suivants sont interdits:

a.
les biens, y compris les technologies et les logiciels, visés à l’annexe 2;
b.
les biens qui servent directement au renforcement des capacités opérationnelles des forces armées de la République populaire démocratique de Corée, à l’exception des médicaments, des denrées alimentaires et des biens qui servent uniquement à des fins humanitaires ou de subsistance, pour autant que le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies en ait été préalablement informé.10

2L’acquisition, l’achat, l’importation, le transit et le transport en provenance de la République populaire démocratique de Corée des biens visés à l’al. 1 sont interdits.

3La fourniture et l’utilisation de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage, la formation et les conseils techniques, ainsi que la mise à disposition et la réception d’avoirs en rapport avec la vente, la fourniture, l’importation, l’exportation, le transit, le transport, l’acquisition, l’achat, la fabrication, l’entretien et l’utilisation des biens visés à l’al. 1 sont interdits.

4Les dispositions de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens11 et de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre12 sont réservées.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 22 fév. 2017 à 18h00 (RO 2017 653).
  2. RS 946.202
  3. RS 514.51

Art. 5a Interdictions concernant l’outillage industriel, les métaux et le matériel de transport

1La vente, la fourniture, l’exportation, le transit et le transport d’outillage industriel, de métaux et de matériel de transport visés à l’annexe 2a à destination de la République populaire démocratique de Corée sont interdits.14

2L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas à la fourniture de pièces détachées destinées à des aéronefs civils commerciaux de la République populaire démocratique de Corée.

3Le SECO peut, après approbation préalable du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1.15

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
  2. Erratum du 23 mai 2018 (RO 2018 2137).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3509).

Art. 6 Interdiction concernant le carburant aviation

1La vente, la fourniture, l’exportation et le transit à destination de la République populaire démocratique de Corée des biens visés à l’annexe 3 sont interdits.

2L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:

a.
aux livraisons destinées à satisfaire des besoins humanitaires avérés;
b.
à la vente ou à la fourniture pour les avions civils à l’extérieur de la République populaire démocratique de Corée de carburant aviation réservé exclusivement à la consommation durant le vol à destination de ce pays et durant le vol de retour.

3Le SECO peut, après approbation préalable du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations pour des livraisons destinées à satisfaire des besoins humanitaires avérés.16

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 22 fév. 2017 à 18h00 (RO 2017 653).

Art. 7 Interdiction de certaines matières premières

1L’acquisition, l’achat, l’importation, le transit et le transport à partir du territoire de la République populaire démocratique de Corée des matières premières visées à l’annexe 4 sont interdits.

2L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas au charbon qui n’est pas originaire de la République populaire démocratique de Corée:

a.
si la marchandise a été transportée via la République populaire démocratique de Corée uniquement aux fins de son exportation depuis le port de Rason, et
b.
si la transaction n’est pas liée à la réalisation de recettes destinées au programme nucléaire ou au programme de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée, ou à d’autres activités interdites en vertu de la présente ordonnance.17

2biset 2ter …18

3…19

4La vente, la fourniture, l’exportation, le transit et le transport des biens suivants à destination de la République populaire démocratique de Corée sont interdits:

a.
les condensats de gaz et les liquides de gaz naturel visés à l’annexe 4, ch. 13;
b.
les produits pétroliers raffinés visés à l’annexe 4, ch. 14;
c.20
le pétrole brut visé à l’annexe 4, ch. 15.21

5L’interdiction prévue à l’al. 4, let. b, ne s’applique pas si:

a.22
les importations par la République populaire démocratique de Corée ne dépassent pas 500 000 barils par année civile;
b.
aucune personne physique, entreprise ni entité associée au programme nucléaire ou au programme de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée, ou à d’autres activités interdites en vertu de la présente ordonnance, n’a participé à la transaction, y compris les personnes physiques, entreprises et entités visées à l’art. 9, al. 1, et que
c.
la transaction est effectuée uniquement à des fins de subsistance et n’est pas liée à la réalisation de recettes destinées au programme nucléaire ou au programme de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée, ou à d’autres activités interdites en vertu de la présente ordonnance.23

6L’interdiction prévue à l’al. 4, let. c, ne s’applique pas si:

a.
les importations par la République populaire démocratique de Corée ne dépassent pas 4 millions de barils ou 525 000 t au cours de la période de douze mois commençant le 23 décembre, et que
b.
la transaction est effectuée uniquement à des fins de subsistance et n’est pas liée au programme nucléaire ou au programme de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée, ou à d’autres activités interdites en vertu de la présente ordonnance.24

7Les projets de transactions visés aux al. 2 et 5 doivent être préalablement annoncés au SECO. Celui-ci informe le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.25

8Le SECO peut, après approbation préalable du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, autoriser les projets de transactions visés à l’al. 6.26

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 22 fév. 2017 à 18h00 (RO 2017 653).
  2. Introduits par le ch. I de l’O du 22 fév. 2017 (RO 2017 653). Abrogés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 18 oct. 2017 à 18h00 (RO 2017 5249).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 18 oct. 2017 à 18h00 (RO 2017 5249).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 18 oct. 2017 à 18h00 (RO 2017 5249).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 18 oct. 2017 à 18h00 (RO 2017 5249).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 5249). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 5249). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).

Art. 7a Interdictions concernant les statues et les textiles

1L’acquisition, l’achat, l’importation, le transit et le transport de statues à partir du territoire de la République populaire démocratique de Corée sont interdits.

2...29

2bisL’acquisition, l’achat, l’importation, le transit et le transport en provenance de la République populaire démocratique de Corée de textiles, y compris les tissus et les vêtements partiellement ou entièrement assemblés, sont interdits.30

3Le SECO peut, après consultation des services compétents du DFAE et après approbation préalable du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2bis.31

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 22 fév. 2017 à 18h00 (RO 2017 653).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
  3. Abrogé par ch. I de l’O du 25 avr. 2018, avec effet au 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 18 oct. 2017 à 18h00 (RO 2017 5249).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).

Art. 7b Interdictions concernant les poissons, les fruits de mer, les denrées alimentaires d’origine végétale et les produits agricoles

1L’acquisition, l’achat, l’importation, le transit et le transport en provenance de la République populaire démocratique de Corée des poissons et des fruits de mer, y compris les crustacés, les mollusques et autres invertébrés aquatiques sous toutes formes, ainsi que des denrées alimentaires d’origine végétale et des produits agricoles visés à l’annexe 7 sont interdits.

2L’acquisition de droits de pêche auprès de la République populaire démocratique de Corée ou l’acceptation de tels droits sont interdites.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 5249). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).

Art. 8a Interdictions concernant les coentreprises et les coopératives

1Le maintien et l’exploitation de coentreprises ou coopératives existantes et la création de nouvelles coentreprises ou coopératives avec des personnes physiques, des entreprises ou des entités de la République populaire démocratique de Corée sont interdits.

2Le SECO peut, avec l’approbation préalable du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations notamment pour des projets d’infrastructure non commerciaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 18 oct. 2017 à 18h00 (RO 2017 5249).

Art. 9 Gel des avoirs et des ressources économiques

1Sont gelés les avoirs et les ressources économiques, y compris les navires visés à l’annexe 6, qui sont la propriété ou sous le contrôle:

a.
des personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 1;
b.
des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises ou entités visées à la let. a;
c.
des entreprises et entités appartenant aux personnes physiques, entreprises ou entités visées aux let. a ou b, ou se trouvant sous leur contrôle.

2Sont gelés les avoirs et les ressources économiques, y compris les navires visés à l’annexe 6, qui présentent un lien avec le programme nucléaire ou le programme de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée, ou avec d’autres activités interdites en vertu de la présente ordonnance, en particulier lorsque les avoirs et les ressources économiques, y compris les navires visés à l’annexe 6, sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect:

a.
d’institutions relevant du gouvernement de la République populaire démocratique de Corée;
b.
du Parti des travailleurs de la République populaire démocratique de Corée;
c.
des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions d’une institution visée à la let. a ou du Parti des travailleurs de la République populaire démocratique de Corée;
d.
des entreprises et entités qui sont la propriété ou sous le contrôle d’une institution visée à la let. a ou du Parti des travailleurs de la République populaire démocratique de Corée.

3L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas aux avoirs et aux ressources économiques nécessaires pour mener à bien les activités des missions diplomatiques de la République populaire démocratique de Corée.

Art. 10 Interdiction de certains services financiers et transferts de fonds

1Il est interdit de fournir des services financiers, y compris des opérations de compensation financière, ou de mettre à disposition des avoirs et des ressources économiques, y compris du numéraire et de l’or, qui présentent un lien avec le programme nucléaire ou le programme de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée, ou avec d’autres activités interdites en vertu de la présente ordonnance.35

2Il est interdit de transférer des avoirs aux personnes, entreprises et entités visées par le gel prévu à l’art. 9 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.

3Les interdictions prévues par les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux transactions financières réalisées avec la banque du commerce extérieur ou la société nationale d’assurance de la République populaire démocratique de Corée qui sont nécessaires aux activités des missions diplomatiques ou consulaires en République populaire démocratique de Corée ou aux activités d’aide humanitaire menées en coordination avec les Nations Unies.36

4L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:

a.
l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b.
des organisations internationales;
c.
les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
d.
les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
e.
les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
f.
tous les autres acteurs tels que déterminés par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.37

5Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin:

a.
d’éviter des cas de rigueur;
b.
d’honorer des contrats existants;
c.
d’honorer des créances en application d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale;
d.
de permettre l’acheminement de l’aide humanitaire, ou
e.
de permettre la dénucléarisation.38

6Il accorde les dérogations prévues à l’al. 5 après consultation des services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances, en conformité avec les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies et, le cas échéant, après approbation préalable du comité compétent de ce dernier.39

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 18 oct. 2017 à 18h00 (RO 2017 5249).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 5249). Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).
  5. Introduit par le ch. I 6 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).

Art. 10a Interdictions touchant les représentations diplomatiques et consulaires en Suisse et en République populaire démocratique de Corée

1Il est interdit aux représentations diplomatiques et consulaires de la République populaire démocratique de Corée de détenir en Suisse plus d’un compte bancaire chacune.

2Il est interdit aux collaborateurs diplomatiques et consulaires de la République populaire démocratique de Corée accrédités en Suisse et aux membres de leur famille de détenir en Suisse plus d’un compte bancaire chacun.

3Il est interdit d’utiliser à d’autres fins que des activités diplomatiques ou consulaires les immeubles dont la République populaire démocratique de Corée est le propriétaire ou le locataire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 22 fév. 2017 à 18h00 (RO 2017 653).

Art. 11 Succursales de banques de la République populaire démocratique de Corée en Suisse

1L’ouverture et l’exploitation de succursales, filiales ou représentations de banques de la République populaire démocratique de Corée en Suisse sont interdites.

2Il est interdit aux établissements financiers présents en Suisse:

a.
d’établir des coentreprises avec des banques de la République populaire démocratique de Corée;
b.
de prendre une part de capital dans des banques de la République populaire démocratique de Corée, ou
c.
d’établir ou d’entretenir des relations de banque correspondante avec des banques de la République populaire démocratique de Corée.

3Le SECO peut, après approbation préalable du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 2.

Art. 12 Succursales de banques suisses en République populaire démocratique de Corée

1Il est interdit aux banques suisses d’ouvrir et d’exploiter en République populaire démocratique de Corée des succursales, des filiales, des représentations et des comptes bancaires.

2Le SECO peut, après consultation des services compétents du DFAE et après approbation préalable du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1, pour:

a.
l’acheminement de l’aide humanitaire;
b.
les activités des missions diplomatiques;
c.
les activités de l’Organisation des Nations Unies, de ses institutions spéciales et des organisations apparentées;
d.
d’autres buts conformes aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 22 fév. 2017 à 18h00 (RO 2017 653).

Art. 13 Interdiction d’apporter un soutien financier aux échanges commerciaux

1Est interdit tout soutien financier public ou privé, y compris l’octroi de crédits, de garanties ou d’assurances à l’exportation, aux échanges commerciaux avec la République populaire démocratique de Corée.

2Le SECO peut, après consultation des services compétents du DFAE et après approbation préalable du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 22 fév. 2017 à 18h00 (RO 2017 653).

Art. 14 Interdiction d’honorer certaines créances

Il est interdit d’honorer les créances des personnes physiques, entreprises et entités suivantes lorsque ces créances se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée directement ou indirectement par des mesures imposées en vertu de la présente ordonnance:

a.
le gouvernement de la République populaire démocratique de Corée;
b.
les personnes physiques, entreprises et entités en République populaire démocratique de Corée;
c.
les personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 1;
d.
les personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions du gouvernement ou des personnes, entreprises ou entités visées aux let. b et c.

Art. 15 Interdictions concernant la navigation maritime et fluviale

1Il est interdit de conclure avec la République populaire démocratique de Corée des contrats d’affrètement ou de location de navires enregistrés en Suisse.45

2Il est interdit de fournir des services d’équipage de navire à la République populaire démocratique de Corée et d’obtenir de tels services de la République populaire démocratique de Corée.46

3Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 s’appliquent aussi aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 1 ainsi qu’aux autres personnes physiques, entreprises et entités ayant violé les dispositions de la présente ordonnance ou agissant au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises et entités citées.

4Le SECO peut, après consultation des services compétents du DFAE et en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 3.

5Il est interdit d’enregistrer des navires en République populaire démocratique de Corée, d’obtenir l’autorisation pour un navire d’utiliser le pavillon de la République populaire démocratique de Corée, de posséder, louer ou exploiter un navire battant pavillon de la République populaire démocratique de Corée, d’affréter un tel navire ou de fournir des prestations connexes, y compris des services d’assurance.47

5bis Tout transbordement, impliquant des navires battant pavillon de la République populaire démocratique de Corée, de biens en provenance ou à destination de la République populaire démocratique de Corée et toute assistance fournie à un tel transbordement sont interdits.48

6Il est interdit de fournir des services d’assurance ou de réassurance à des navires appartenant à la République populaire démocratique de Corée ou étant contrôlés ou exploités par elle.

6bisIl est interdit de fournir des services d’assurance ou de réassurance à des navires s’il y a des motifs de penser:

a.
qu’ils ont transporté des biens dont la vente, la fourniture, l’exportation ou le transit violent la présente ordonnance, ou
b.
qu’ils ont été utilisés aux fins d’activités interdites par la présente ordonnance.49

7Le SECO peut, après consultation des services compétents du DFAE et en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations aux interdictions prévues aux al. 6 et 6bis, pour autant que les activités du navire:50

a.
servent uniquement à des fins de subsistance et qu’aucune personne ou entité en République populaire démocratique de Corée ne les utilise pour réaliser des recettes, ou
b.
servent uniquement à des fins humanitaires.

8Le Conseil fédéral peut décider de radier des navires enregistrés en Suisse s’il y a des motifs de penser:

a.
qu’ils ont transporté des biens dont la vente, la fourniture, l’exportation ou le transit violent la présente ordonnance, ou
b.
qu’ils ont été utilisés aux fins d’activités interdites par la présente ordonnance.51

9Il est interdit:

a.
de fournir des services de classification aux navires visés à l’al. 8, ou
b.
d’enregistrer en Suisse des navires qui ont été radiés par un autre État parce qu’il y a des motifs de penser:
1.
qu’ils ont transporté des biens dont la vente, la fourniture, l’exportation ou le transit violent la présente ordonnance, ou
2.
qu’ils ont été utilisés aux fins d’activités interdites par la présente ordonnance.52

10Le SECO peut, après approbation préalable du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 9.53

Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 22 fév. 2017 à 18h00 (RO 2017 653).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 18 oct. 2017 à 18h00 (RO 2017 5249).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 18 oct. 2017 à 18h00 (RO 2017 5249).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).

Art. 15a Interdictions concernant la navigation aérienne

1Il est interdit de conclure avec la République populaire démocratique de Corée des contrats d’affrètement ou de location d’aéronefs enregistrés en Suisse.

2Il est interdit de fournir des services d’équipage d’aéronef à la République populaire démocratique de Corée et d’obtenir de tels services de la République populaire démocratique de Corée.

3Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 s’appliquent aussi aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 1 ainsi qu’à toute autre personne physique, entreprise ou entité ayant violé les dispositions de la présente ordonnance ou agissant au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises et entités susmentionnées.

4Le SECO peut, après consultation des services compétents du DFAE et en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 3.

5Il est interdit d’accorder aux aéronefs le droit de décoller du territoire suisse, d’y atterrir ou de le survoler s’il y a des motifs de penser qu’ils transportent des biens dont la vente, la fourniture, l’exportation ou le transit violent la présente ordonnance.

6L’interdiction prévue à l’al. 5 ne s’applique pas dans le cas d’un atterrissage d’urgence ou d’un atterrissage aux fins d’inspection.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).

Section 3 Exécution et dispositions pénales

Art. 16 Contrôle et exécution

1Le SECO surveille l’exécution des mesures prévues aux art. 3 à 14, 15, al. 4, 6 et 7, et 18.55

1bisL’Office fédéral de l’aviation civile surveille l’exécution des mesures prévues à l’art. 15a.56

1terL’Office suisse de la navigation maritime surveille l’exécution des mesures prévues à l’art. 15, dans la mesure où des navires battant pavillon suisse sont concernés.57

2Le SEM surveille l’exécution des mesures prévues aux art. 2, 2a et 2b.58

3Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)59.

4Sur instructions du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour le gel des ressources économiques, telles que la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé d’articles de luxe.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 18 oct. 2017 à 18h00 (RO 2017 5249).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 22 fév. 2017 (RO 2017 653). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 22 fév. 2017 (RO 2017 653). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
  5. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 17 Contrôle de l’importation, de l’exportation et du transit

1L’OFDF contrôle physiquement l’importation, l’exportation et le transit des biens en provenance et à destination de la République populaire démocratique de Corée. En cas de doute, il procède au blocage des biens et en informe le SECO. Celui-ci décide de la suite à donner. Il peut saisir ou confisquer les biens bloqués.60

2La personne assujettie à l’obligation de déclarer au sens de l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes61 déclare par écrit au SECO les biens à exporter vers la République populaire démocratique de Corée au moins cinq jours ouvrés avant l’exportation prévue. Elle amène les biens pour contrôle à un bureau de douane conformément aux directives du SECO.

3Les biens en transit en provenance ou à destination de la République populaire démocratique de Corée doivent aussi être déclarés selon les modalités prévues à l’al. 2.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 22 fév. 2017 à 18h00 (RO 2017 653).
  2. RS 631.0

Art. 18 Déclaration obligatoire

1Les personnes physiques, entreprises et entités qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs prévu à l’art. 9, al. 1 et 2, doivent les déclarer sans délai au SECO.

1bisLes banques sont tenues de communiquer sans délai au SECO l’ensemble des comptes qu’elles gèrent pour les représentations diplomatiques et consulaires de la République populaire démocratique de Corée et leurs collaborateurs.62

2La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 22 fév. 2017 à 18h00 (RO 2017 653).

Art. 19 Dispositions pénales

1Quiconque viole les dispositions des art. 2 à 15a ou 22, al. 1 à 5, est puni conformément à l’art. 9 LEmb.63

2Quiconque viole les dispositions des art. 17, al. 2 ou 3, 18 ou 22, al. 6, est puni conformément à l’art. 10 LEmb.64

3Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 22 fév. 2017 à 18h00 (RO 2017 653).

Section 4 Reprise automatique de listes et publication

Art. 20

1Les listes relatives à des personnes physiques, entreprises et entités, ou à des ressources économiques que le Conseil de sécurité des Nations Unies ou son comité compétent a établies ou actualisées (annexes 1 et 6) sont reprises automatiquement.

2Les inscriptions figurant aux annexes 1 et 6 ne sont publiées ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO), ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).

Section 5 Dispositions transitoires

Art. 22 Dispositions transitoires

1Les succursales, les filiales et les représentations de banques de la République populaire démocratique de Corée présentes en Suisse doivent être fermées d’ici au 2 juin 2016.

2Il doit être mis fin aux prises de part de capital et aux relations visées à l’art. 11, al. 2, d’ici au 2 juin 2016.

3…66

4Les succursales, les filiales, les représentations et les comptes bancaires ouverts par des banques suisses en République populaire démocratique de Corée doivent être fermés d’ici au 31 mars 2017.67

5Les comptes bancaires surnuméraires selon l’art. 10a, al. 1 et 2, doivent être clos d’ici au 31 mars 2017.68

6La fermeture des relations commerciales visées aux al. 1 à 5 doit être signalée sans délai au SECO.69

Historique et notes (4)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 fév. 2017, avec effet au 22 fév. 2017 à 18h00 (RO 2017 653).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 22 fév. 2017 à 18h00 (RO 2017 653).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 22 fév. 2017 à 18h00 (RO 2017 653).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 22 fév. 2017 à 18h00 (RO 2017 653).

Art. 22a Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 octobre 2017

1L’interdiction prévue à l’art. 2a, al. 1, ne s’applique pas à l’octroi de permis de travail:

a.
en lien avec les contrats écrits conclus avant le 11 septembre 2017, et
b.
à des personnes ayant obtenu une autorisation de séjour avant le 11 septembre 2017.

2Pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2017, la quantité maximale autorisée en vertu de l’art. 7, al. 5, let. a, est de 500 000 barils au lieu de 2 millions de barils.

3L’interdiction prévue à l’art. 7a, al. 2bis, ne s’applique pas aux contrats écrits concernant l’importation de textiles qui ont été conclus avant le 11 septembre 2017. Ces importations peuvent être effectuées au plus tard le 10 décembre 2017.

4Les transactions visées à l’al. 3 doivent être annoncées sans délai au SECO afin que celui-ci puisse informer le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies au plus tard le 24 janvier 2018.

5Les coentreprises et coopératives existantes visées à l’art. 8a doivent être liquidées d’ici au 9 janvier 2018.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 18 oct. 2017 à 18h00 (RO 2017 5249).
Annexe 1

(art. 2, al. 1, let. a, 9, al. 1, let. a)

Personnes physiques visées par l’interdiction d’entrée et de transit et par les sanctions financières, et entreprises et entités visées par les sanctions financières

Remarque

1. La présente annexe correspond aux listes des personnes physiques, entreprises et entités désignées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par son comité compétent71.

2. En règle générale, les listes sont saisies par le SECO dans la banque de données SESAM (SECO Sanctions Management) le jour ouvré qui suit leur communication par les Nations Unies72.

Annexe 273

(art. 5, al. 1, let. a)

Biens d’équipement militaires et biens liés à des armes de destruction massive
1.
Biens visés à l’annexe 1 de l’ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre74.
2.
Biens visés à l’annexe 2, partie 1, de l’ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens (OCB)75.
3.
Biens visés à l’annexe 2, partie 2, OCB.
4.
Biens visés à l’annexe 3 OCB.
5.
Autres biens, ne figurant pas parmi les biens visés aux ch. 1 et 4, qui peuvent être utilisés en relation avec des activités militaires, du matériel de guerre ou des biens militaires spécifiques.
6.
Autres biens, ne figurant pas parmi les biens visés aux ch. 2 et 3, qui peuvent être utilisés en relation avec des armes de destruction massive et des systèmes vecteurs d’armes de destruction massive ou qui sont destinés au développement, à la production, à l’utilisation, à la transmission ou à l’engagement d’armes ABC.
Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 22 fév. 2017 à 18h00 (RO 2017 653).
Annexe 2a76

(art. 5a, al. 1)

Outillage industriel, métaux et matériel de transport

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise

1. 72

Fonte, fer et acier

2. 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier

3. 74

Cuivre et ouvrages en cuivre

4. 75

Nickel et ouvrages en nickel

5. 76

Aluminium et ouvrages en aluminium

6. 78

Plomb et ouvrages en plomb

7. 79

Zinc et ouvrages en zinc

8. 80

Étain et ouvrages en étain

9. 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

10. 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs

11. 83

Ouvrages divers en métaux communs

12. 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils

13. 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

14. 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

15. 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

16. 88

Aéronefs (navigation aérienne ou spatiale)

17. 89

Navires (navigation maritime ou fluviale)

Notes de l’annexe
  1. Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
Annexe 377

(art. 6, al. 1)

Carburant aviation

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise

1.

2710.1211

Carburant aviation, y c. essence pour avions

2.

2710.1911

Pétrole pour avions, destiné à être utilisé comme carburant:

–
Jet A
–
Jet A-1
–
Jet B

3.

2825.1000

Hydrazine, destinée à être utilisée comme carburant pour fusées

Notes de l’annexe
  1. Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 22 fév. 2017 à 18h00 (RO 2017 653).
Annexe 478

(art. 7, al. 1 et 4, let. a et c)

Matières premières

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise

1.

2701

Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

2.

72

Fonte, fer et acier

73

Ouvrages en fonte, fer ou acier

2601

Minerais de fer et leurs concentrés, y compris les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

3.

2616.9000

Minerais de métaux précieux et leurs concentrés, à l’exception des minerais d’argent et leurs concentrés

7108

Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi‑ouvrées, ou en poudre: à usages non monétaires et à usages monétaires

4.

2614.0000

Minerais de titane et leurs concentrés

5.

2615

Minerais de niobium, de tantale, de vanadium ou de zirconium et leurs concentrés

6.

2612

Minerais d’uranium ou de thorium et leurs concentrés

2617

Autres minerais et leurs concentrés

2805

Métaux alcalins ou alcalino-terreux; métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux; mercure

2844

Éléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs (y compris les éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et leurs composés; mélanges et résidus contenant ces produits

7.

74

Cuivre et ouvrages en cuivre

2603.0000

Minerais de cuivre et leurs concentrés

8.

75

Nickel et ouvrages en nickel

2604.0000

Minerais de nickel et leurs concentrés

9.

7106

Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7107.0000

Plaqué ou doublé d’argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées

10.

79

Zinc et ouvrages en zinc

2608.0000

Minerais de zinc et leurs concentrés

11.

7114

Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

12.

78

Plomb et ouvrages en plomb

2607.0000

Minerais de plomb et leurs concentrés

13.

27

Condensats de gaz et liquides de gaz naturel

14.

27

Produits pétroliers raffinés

15.

2709

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

16.

25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

17.

44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 1er juin 2017 (RO 2017 3271). Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 5249) et selon le ch. II al. 2 de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
Annexe 579

(art. 8)

Articles de luxe
1.
Caviar et succédanés du caviar préparés à partir d’œufs de poisson.
2.
Vins et boissons spiritueuses.
3.
Cigares;
4.
Parfums, produits de toilette et préparations cosmétiques de haute valeur.
5.
Maroquinerie de haute valeur.
6.
Vêtements, accessoires du vêtement et chaussures de haute valeur.
7.
Tapis dont le prix de vente est supérieur à 500 francs l’unité.
8.
Tapisseries dont le prix de vente est supérieur à 500 francs l’unité.
9.
Perles, pierres précieuses et gemmes, articles de bijouterie et de joaillerie.
10.
Monnaies n’ayant pas cours légal.
11.
Couverts de table, dorés, argentés ou platinés.
12.
Appareils électroniques de loisir de haute valeur.
13.
Appareils d’enregistrement ou de reproduction, électroniques ou optiques, de haute valeur.
14.
Véhicules de luxe pour le transport aérien, terrestre et maritime, ainsi que leurs accessoires et pièces de rechange.
15.
Montres et articles d’horlogerie de haute valeur.
16.
Instruments de musique de haute valeur.
17.
Objets d’art, de collection ou d’antiquité.
18.
Chevaux de pure race.
19.
Truffes.
20.
Spécialités boulangères, comme les brioches au beurre, articles de confiserie et de pâtisserie.
21.
Articles et équipements de sport, notamment de ski, de golf, d’équitation et de sports nautiques.
22.
Articles et équipements pour les billards, les jeux de quilles automatiques comme le bowling, les jeux de casino et les jeux fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un billet de banque.
23.
Infrastructures et biens d’équipement pour des installations sportives à caractère de luxe, par exemple les domaines skiables et les installations nautiques.
24.
Articles en cristal au plomb.
25.
Motoneiges.
26.
Porcelaines dont le prix de vente est supérieur à 100 francs l’unité.
27.
Armes de chasse et de sport, et leurs munitions.
Notes de l’annexe
  1. Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 22 fév. 2017 à 18h00 (RO 2017 653). L’erratum du 28 fév. 2017 ne concerne que le texte italien (RO 2017 685).
Annexe 680

(art. 9, al. 1 et 2)

Navires visés par les sanctions financièresRemarque

1.  La présente annexe correspond à la liste des navires désignés par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par son comité compétent81.

2.  En règle générale, cette liste est saisie par le SECO dans la banque de données SESAM (SECO Sanctions Management) le jour ouvré qui suit sa communication par les Nations Unies82.

Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
Annexe 783

(art. 7b, al. 1)

Poissons et fruits de mer, denrées alimentaires d’origine végétale et produits agricoles

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise

1.

03

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

2.

1604

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson

3.

1605

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

4.

07

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

5.

08

Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons

6.

12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Notes de l’annexe
  1. Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 5249). Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
Annexe 884

(art. 7c)

Machines, matériel électrique et navires

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise

1. 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils

2. 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

3. 89

Navires (navigation maritime ou fluviale)

Notes de l’annexe
  1. Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).

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