Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée · RS 946.231.127.6

Section 2 Mesures de coercition

Art. 2 à 15a · 23 articles

En vigueur au 1er juin 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 2 Interdiction d’entrée et de transit

1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits:

a.
aux personnes physiques visées à l’annexe 1;
b.
aux personnes physiques qui agissent au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’annexe 1;
c.
aux personnes physiques qui violent la présente ordonnance ou les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies5, ou qui apportent une aide à autrui pour les contourner.

2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1, en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies ou si la protection d’intérêts suisses l’exige.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 6 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2a Interdiction d’octroyer des permis de travail

1L’octroi de permis de travail à des ressortissants de la République populaire démocratique de Corée est interdit.

2Le SEM peut, avec l’approbation préalable du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1, lorsque celles-ci sont nécessaires pour:

a.
la fourniture d’une aide humanitaire;
b.
la dénucléarisation, ou
c.
d’autres buts conformes à la présente ordonnance ou aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 18 oct. 2017 à 18h00 (RO 2017 5249).

Art. 2b Révocation d’autorisations relevant du droit des étrangers

1Les autorités compétentes révoquent sans délai les autorisations relevant du droit des étrangers accordées aux ressortissants de la République populaire démocratique de Corée qui exercent une activité lucrative.

2Le SEM peut, après consultation des services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et du Secrétariat d’État à l’économie (SECO), accorder des dérogations à la mesure prévue à l’al. 1 lorsque le retrait de l’autorisation relevant du droit des étrangers n’est pas compatible avec la législation nationale ou avec le droit international.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).

Art. 3 Interdiction de certaines filières de formation

1Il est interdit aux ressortissants de la République populaire démocratique de Corée de suivre, dans des hautes écoles universitaires ou des hautes écoles spécialisées, des filières de formation dans les domaines de la physique avancée, de la simulation informatique avancée et des sciences informatiques connexes, de la navigation géospatiale, de l’ingénierie nucléaire, de l’ingénierie aérospatiale et de l’ingénierie aéronautique et autres disciplines apparentées, de la science avancée des matériaux, et de l’ingénierie chimique, mécanique, électrique et industrielle. L’interdiction ne s’applique pas aux études débouchant sur un titre de bachelor.

2Toute coopération scientifique et technique avec des personnes ou des groupes qui sont parrainés officiellement par la République populaire démocratique de Corée ou qui représentent la République populaire démocratique de Corée est suspendue, à l’exception de la coopération dans le domaine médical.

3Le SECO peut, après consultation des services compétents du DFAE et en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité de l'ONU, accorder des dérogations à la suspension prévue à l'al. 2, à condition que la coopération ne contribue pas au programme nucléaire de la République populaire démocratique de Corée ni à son programme de missiles balistiques.9

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 22 fév. 2017 à 18h00 (RO 2017 653).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).

Art. 5 Interdiction de certains biens d’équipement militaires et biens liés à des armes de destruction massive

1La vente, la fourniture, l’exportation, le transit et le transport à destination de la République populaire démocratique de Corée des biens suivants sont interdits:

a.
les biens, y compris les technologies et les logiciels, visés à l’annexe 2;
b.
les biens qui servent directement au renforcement des capacités opérationnelles des forces armées de la République populaire démocratique de Corée, à l’exception des médicaments, des denrées alimentaires et des biens qui servent uniquement à des fins humanitaires ou de subsistance, pour autant que le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies en ait été préalablement informé.10

2L’acquisition, l’achat, l’importation, le transit et le transport en provenance de la République populaire démocratique de Corée des biens visés à l’al. 1 sont interdits.

3La fourniture et l’utilisation de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage, la formation et les conseils techniques, ainsi que la mise à disposition et la réception d’avoirs en rapport avec la vente, la fourniture, l’importation, l’exportation, le transit, le transport, l’acquisition, l’achat, la fabrication, l’entretien et l’utilisation des biens visés à l’al. 1 sont interdits.

4Les dispositions de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens11 et de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre12 sont réservées.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 22 fév. 2017 à 18h00 (RO 2017 653).
  2. RS 946.202
  3. RS 514.51

Art. 5a Interdictions concernant l’outillage industriel, les métaux et le matériel de transport

1La vente, la fourniture, l’exportation, le transit et le transport d’outillage industriel, de métaux et de matériel de transport visés à l’annexe 2a à destination de la République populaire démocratique de Corée sont interdits.14

2L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas à la fourniture de pièces détachées destinées à des aéronefs civils commerciaux de la République populaire démocratique de Corée.

3Le SECO peut, après approbation préalable du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1.15

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
  2. Erratum du 23 mai 2018 (RO 2018 2137).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3509).

Art. 6 Interdiction concernant le carburant aviation

1La vente, la fourniture, l’exportation et le transit à destination de la République populaire démocratique de Corée des biens visés à l’annexe 3 sont interdits.

2L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:

a.
aux livraisons destinées à satisfaire des besoins humanitaires avérés;
b.
à la vente ou à la fourniture pour les avions civils à l’extérieur de la République populaire démocratique de Corée de carburant aviation réservé exclusivement à la consommation durant le vol à destination de ce pays et durant le vol de retour.

3Le SECO peut, après approbation préalable du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations pour des livraisons destinées à satisfaire des besoins humanitaires avérés.16

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 22 fév. 2017 à 18h00 (RO 2017 653).

Art. 7 Interdiction de certaines matières premières

1L’acquisition, l’achat, l’importation, le transit et le transport à partir du territoire de la République populaire démocratique de Corée des matières premières visées à l’annexe 4 sont interdits.

2L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas au charbon qui n’est pas originaire de la République populaire démocratique de Corée:

a.
si la marchandise a été transportée via la République populaire démocratique de Corée uniquement aux fins de son exportation depuis le port de Rason, et
b.
si la transaction n’est pas liée à la réalisation de recettes destinées au programme nucléaire ou au programme de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée, ou à d’autres activités interdites en vertu de la présente ordonnance.17

2biset 2ter …18

3…19

4La vente, la fourniture, l’exportation, le transit et le transport des biens suivants à destination de la République populaire démocratique de Corée sont interdits:

a.
les condensats de gaz et les liquides de gaz naturel visés à l’annexe 4, ch. 13;
b.
les produits pétroliers raffinés visés à l’annexe 4, ch. 14;
c.20
le pétrole brut visé à l’annexe 4, ch. 15.21

5L’interdiction prévue à l’al. 4, let. b, ne s’applique pas si:

a.22
les importations par la République populaire démocratique de Corée ne dépassent pas 500 000 barils par année civile;
b.
aucune personne physique, entreprise ni entité associée au programme nucléaire ou au programme de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée, ou à d’autres activités interdites en vertu de la présente ordonnance, n’a participé à la transaction, y compris les personnes physiques, entreprises et entités visées à l’art. 9, al. 1, et que
c.
la transaction est effectuée uniquement à des fins de subsistance et n’est pas liée à la réalisation de recettes destinées au programme nucléaire ou au programme de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée, ou à d’autres activités interdites en vertu de la présente ordonnance.23

6L’interdiction prévue à l’al. 4, let. c, ne s’applique pas si:

a.
les importations par la République populaire démocratique de Corée ne dépassent pas 4 millions de barils ou 525 000 t au cours de la période de douze mois commençant le 23 décembre, et que
b.
la transaction est effectuée uniquement à des fins de subsistance et n’est pas liée au programme nucléaire ou au programme de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée, ou à d’autres activités interdites en vertu de la présente ordonnance.24

7Les projets de transactions visés aux al. 2 et 5 doivent être préalablement annoncés au SECO. Celui-ci informe le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.25

8Le SECO peut, après approbation préalable du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, autoriser les projets de transactions visés à l’al. 6.26

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 22 fév. 2017 à 18h00 (RO 2017 653).
  2. Introduits par le ch. I de l’O du 22 fév. 2017 (RO 2017 653). Abrogés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 18 oct. 2017 à 18h00 (RO 2017 5249).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 18 oct. 2017 à 18h00 (RO 2017 5249).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 18 oct. 2017 à 18h00 (RO 2017 5249).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 18 oct. 2017 à 18h00 (RO 2017 5249).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 5249). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 5249). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).

Art. 7a Interdictions concernant les statues et les textiles

1L’acquisition, l’achat, l’importation, le transit et le transport de statues à partir du territoire de la République populaire démocratique de Corée sont interdits.

2...29

2bisL’acquisition, l’achat, l’importation, le transit et le transport en provenance de la République populaire démocratique de Corée de textiles, y compris les tissus et les vêtements partiellement ou entièrement assemblés, sont interdits.30

3Le SECO peut, après consultation des services compétents du DFAE et après approbation préalable du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2bis.31

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 22 fév. 2017 à 18h00 (RO 2017 653).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
  3. Abrogé par ch. I de l’O du 25 avr. 2018, avec effet au 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 18 oct. 2017 à 18h00 (RO 2017 5249).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).

Art. 7b Interdictions concernant les poissons, les fruits de mer, les denrées alimentaires d’origine végétale et les produits agricoles

1L’acquisition, l’achat, l’importation, le transit et le transport en provenance de la République populaire démocratique de Corée des poissons et des fruits de mer, y compris les crustacés, les mollusques et autres invertébrés aquatiques sous toutes formes, ainsi que des denrées alimentaires d’origine végétale et des produits agricoles visés à l’annexe 7 sont interdits.

2L’acquisition de droits de pêche auprès de la République populaire démocratique de Corée ou l’acceptation de tels droits sont interdites.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 5249). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).

Art. 8a Interdictions concernant les coentreprises et les coopératives

1Le maintien et l’exploitation de coentreprises ou coopératives existantes et la création de nouvelles coentreprises ou coopératives avec des personnes physiques, des entreprises ou des entités de la République populaire démocratique de Corée sont interdits.

2Le SECO peut, avec l’approbation préalable du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations notamment pour des projets d’infrastructure non commerciaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 18 oct. 2017 à 18h00 (RO 2017 5249).

Art. 9 Gel des avoirs et des ressources économiques

1Sont gelés les avoirs et les ressources économiques, y compris les navires visés à l’annexe 6, qui sont la propriété ou sous le contrôle:

a.
des personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 1;
b.
des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises ou entités visées à la let. a;
c.
des entreprises et entités appartenant aux personnes physiques, entreprises ou entités visées aux let. a ou b, ou se trouvant sous leur contrôle.

2Sont gelés les avoirs et les ressources économiques, y compris les navires visés à l’annexe 6, qui présentent un lien avec le programme nucléaire ou le programme de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée, ou avec d’autres activités interdites en vertu de la présente ordonnance, en particulier lorsque les avoirs et les ressources économiques, y compris les navires visés à l’annexe 6, sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect:

a.
d’institutions relevant du gouvernement de la République populaire démocratique de Corée;
b.
du Parti des travailleurs de la République populaire démocratique de Corée;
c.
des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions d’une institution visée à la let. a ou du Parti des travailleurs de la République populaire démocratique de Corée;
d.
des entreprises et entités qui sont la propriété ou sous le contrôle d’une institution visée à la let. a ou du Parti des travailleurs de la République populaire démocratique de Corée.

3L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas aux avoirs et aux ressources économiques nécessaires pour mener à bien les activités des missions diplomatiques de la République populaire démocratique de Corée.

Art. 10 Interdiction de certains services financiers et transferts de fonds

1Il est interdit de fournir des services financiers, y compris des opérations de compensation financière, ou de mettre à disposition des avoirs et des ressources économiques, y compris du numéraire et de l’or, qui présentent un lien avec le programme nucléaire ou le programme de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée, ou avec d’autres activités interdites en vertu de la présente ordonnance.35

2Il est interdit de transférer des avoirs aux personnes, entreprises et entités visées par le gel prévu à l’art. 9 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.

3Les interdictions prévues par les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux transactions financières réalisées avec la banque du commerce extérieur ou la société nationale d’assurance de la République populaire démocratique de Corée qui sont nécessaires aux activités des missions diplomatiques ou consulaires en République populaire démocratique de Corée ou aux activités d’aide humanitaire menées en coordination avec les Nations Unies.36

4L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:

a.
l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b.
des organisations internationales;
c.
les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
d.
les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
e.
les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
f.
tous les autres acteurs tels que déterminés par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.37

5Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin:

a.
d’éviter des cas de rigueur;
b.
d’honorer des contrats existants;
c.
d’honorer des créances en application d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale;
d.
de permettre l’acheminement de l’aide humanitaire, ou
e.
de permettre la dénucléarisation.38

6Il accorde les dérogations prévues à l’al. 5 après consultation des services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances, en conformité avec les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies et, le cas échéant, après approbation préalable du comité compétent de ce dernier.39

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 18 oct. 2017 à 18h00 (RO 2017 5249).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 5249). Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).
  5. Introduit par le ch. I 6 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).

Art. 10a Interdictions touchant les représentations diplomatiques et consulaires en Suisse et en République populaire démocratique de Corée

1Il est interdit aux représentations diplomatiques et consulaires de la République populaire démocratique de Corée de détenir en Suisse plus d’un compte bancaire chacune.

2Il est interdit aux collaborateurs diplomatiques et consulaires de la République populaire démocratique de Corée accrédités en Suisse et aux membres de leur famille de détenir en Suisse plus d’un compte bancaire chacun.

3Il est interdit d’utiliser à d’autres fins que des activités diplomatiques ou consulaires les immeubles dont la République populaire démocratique de Corée est le propriétaire ou le locataire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 22 fév. 2017 à 18h00 (RO 2017 653).

Art. 11 Succursales de banques de la République populaire démocratique de Corée en Suisse

1L’ouverture et l’exploitation de succursales, filiales ou représentations de banques de la République populaire démocratique de Corée en Suisse sont interdites.

2Il est interdit aux établissements financiers présents en Suisse:

a.
d’établir des coentreprises avec des banques de la République populaire démocratique de Corée;
b.
de prendre une part de capital dans des banques de la République populaire démocratique de Corée, ou
c.
d’établir ou d’entretenir des relations de banque correspondante avec des banques de la République populaire démocratique de Corée.

3Le SECO peut, après approbation préalable du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 2.

Art. 12 Succursales de banques suisses en République populaire démocratique de Corée

1Il est interdit aux banques suisses d’ouvrir et d’exploiter en République populaire démocratique de Corée des succursales, des filiales, des représentations et des comptes bancaires.

2Le SECO peut, après consultation des services compétents du DFAE et après approbation préalable du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1, pour:

a.
l’acheminement de l’aide humanitaire;
b.
les activités des missions diplomatiques;
c.
les activités de l’Organisation des Nations Unies, de ses institutions spéciales et des organisations apparentées;
d.
d’autres buts conformes aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 22 fév. 2017 à 18h00 (RO 2017 653).

Art. 13 Interdiction d’apporter un soutien financier aux échanges commerciaux

1Est interdit tout soutien financier public ou privé, y compris l’octroi de crédits, de garanties ou d’assurances à l’exportation, aux échanges commerciaux avec la République populaire démocratique de Corée.

2Le SECO peut, après consultation des services compétents du DFAE et après approbation préalable du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 22 fév. 2017 à 18h00 (RO 2017 653).

Art. 14 Interdiction d’honorer certaines créances

Il est interdit d’honorer les créances des personnes physiques, entreprises et entités suivantes lorsque ces créances se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée directement ou indirectement par des mesures imposées en vertu de la présente ordonnance:

a.
le gouvernement de la République populaire démocratique de Corée;
b.
les personnes physiques, entreprises et entités en République populaire démocratique de Corée;
c.
les personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 1;
d.
les personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions du gouvernement ou des personnes, entreprises ou entités visées aux let. b et c.

Art. 15 Interdictions concernant la navigation maritime et fluviale

1Il est interdit de conclure avec la République populaire démocratique de Corée des contrats d’affrètement ou de location de navires enregistrés en Suisse.45

2Il est interdit de fournir des services d’équipage de navire à la République populaire démocratique de Corée et d’obtenir de tels services de la République populaire démocratique de Corée.46

3Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 s’appliquent aussi aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 1 ainsi qu’aux autres personnes physiques, entreprises et entités ayant violé les dispositions de la présente ordonnance ou agissant au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises et entités citées.

4Le SECO peut, après consultation des services compétents du DFAE et en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 3.

5Il est interdit d’enregistrer des navires en République populaire démocratique de Corée, d’obtenir l’autorisation pour un navire d’utiliser le pavillon de la République populaire démocratique de Corée, de posséder, louer ou exploiter un navire battant pavillon de la République populaire démocratique de Corée, d’affréter un tel navire ou de fournir des prestations connexes, y compris des services d’assurance.47

5bis Tout transbordement, impliquant des navires battant pavillon de la République populaire démocratique de Corée, de biens en provenance ou à destination de la République populaire démocratique de Corée et toute assistance fournie à un tel transbordement sont interdits.48

6Il est interdit de fournir des services d’assurance ou de réassurance à des navires appartenant à la République populaire démocratique de Corée ou étant contrôlés ou exploités par elle.

6bisIl est interdit de fournir des services d’assurance ou de réassurance à des navires s’il y a des motifs de penser:

a.
qu’ils ont transporté des biens dont la vente, la fourniture, l’exportation ou le transit violent la présente ordonnance, ou
b.
qu’ils ont été utilisés aux fins d’activités interdites par la présente ordonnance.49

7Le SECO peut, après consultation des services compétents du DFAE et en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations aux interdictions prévues aux al. 6 et 6bis, pour autant que les activités du navire:50

a.
servent uniquement à des fins de subsistance et qu’aucune personne ou entité en République populaire démocratique de Corée ne les utilise pour réaliser des recettes, ou
b.
servent uniquement à des fins humanitaires.

8Le Conseil fédéral peut décider de radier des navires enregistrés en Suisse s’il y a des motifs de penser:

a.
qu’ils ont transporté des biens dont la vente, la fourniture, l’exportation ou le transit violent la présente ordonnance, ou
b.
qu’ils ont été utilisés aux fins d’activités interdites par la présente ordonnance.51

9Il est interdit:

a.
de fournir des services de classification aux navires visés à l’al. 8, ou
b.
d’enregistrer en Suisse des navires qui ont été radiés par un autre État parce qu’il y a des motifs de penser:
1.
qu’ils ont transporté des biens dont la vente, la fourniture, l’exportation ou le transit violent la présente ordonnance, ou
2.
qu’ils ont été utilisés aux fins d’activités interdites par la présente ordonnance.52

10Le SECO peut, après approbation préalable du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 9.53

Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 22 fév. 2017 à 18h00 (RO 2017 653).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 18 oct. 2017 à 18h00 (RO 2017 5249).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 18 oct. 2017 à 18h00 (RO 2017 5249).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).

Art. 15a Interdictions concernant la navigation aérienne

1Il est interdit de conclure avec la République populaire démocratique de Corée des contrats d’affrètement ou de location d’aéronefs enregistrés en Suisse.

2Il est interdit de fournir des services d’équipage d’aéronef à la République populaire démocratique de Corée et d’obtenir de tels services de la République populaire démocratique de Corée.

3Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 s’appliquent aussi aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 1 ainsi qu’à toute autre personne physique, entreprise ou entité ayant violé les dispositions de la présente ordonnance ou agissant au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises et entités susmentionnées.

4Le SECO peut, après consultation des services compétents du DFAE et en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 3.

5Il est interdit d’accorder aux aéronefs le droit de décoller du territoire suisse, d’y atterrir ou de le survoler s’il y a des motifs de penser qu’ils transportent des biens dont la vente, la fourniture, l’exportation ou le transit violent la présente ordonnance.

6L’interdiction prévue à l’al. 5 ne s’applique pas dans le cas d’un atterrissage d’urgence ou d’un atterrissage aux fins d’inspection.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).

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