Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée · RS 946.231.127.6

Section 3 Exécution et dispositions pénales

Art. 16 à 19 · 4 articles

En vigueur au 1er juin 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 16 Contrôle et exécution

1Le SECO surveille l’exécution des mesures prévues aux art. 3 à 14, 15, al. 4, 6 et 7, et 18.55

1bisL’Office fédéral de l’aviation civile surveille l’exécution des mesures prévues à l’art. 15a.56

1terL’Office suisse de la navigation maritime surveille l’exécution des mesures prévues à l’art. 15, dans la mesure où des navires battant pavillon suisse sont concernés.57

2Le SEM surveille l’exécution des mesures prévues aux art. 2, 2a et 2b.58

3Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)59.

4Sur instructions du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour le gel des ressources économiques, telles que la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé d’articles de luxe.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 18 oct. 2017 à 18h00 (RO 2017 5249).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 22 fév. 2017 (RO 2017 653). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 22 fév. 2017 (RO 2017 653). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
  5. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 17 Contrôle de l’importation, de l’exportation et du transit

1L’OFDF contrôle physiquement l’importation, l’exportation et le transit des biens en provenance et à destination de la République populaire démocratique de Corée. En cas de doute, il procède au blocage des biens et en informe le SECO. Celui-ci décide de la suite à donner. Il peut saisir ou confisquer les biens bloqués.60

2La personne assujettie à l’obligation de déclarer au sens de l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes61 déclare par écrit au SECO les biens à exporter vers la République populaire démocratique de Corée au moins cinq jours ouvrés avant l’exportation prévue. Elle amène les biens pour contrôle à un bureau de douane conformément aux directives du SECO.

3Les biens en transit en provenance ou à destination de la République populaire démocratique de Corée doivent aussi être déclarés selon les modalités prévues à l’al. 2.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 22 fév. 2017 à 18h00 (RO 2017 653).
  2. RS 631.0

Art. 18 Déclaration obligatoire

1Les personnes physiques, entreprises et entités qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs prévu à l’art. 9, al. 1 et 2, doivent les déclarer sans délai au SECO.

1bisLes banques sont tenues de communiquer sans délai au SECO l’ensemble des comptes qu’elles gèrent pour les représentations diplomatiques et consulaires de la République populaire démocratique de Corée et leurs collaborateurs.62

2La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 22 fév. 2017 à 18h00 (RO 2017 653).

Art. 19 Dispositions pénales

1Quiconque viole les dispositions des art. 2 à 15a ou 22, al. 1 à 5, est puni conformément à l’art. 9 LEmb.63

2Quiconque viole les dispositions des art. 17, al. 2 ou 3, 18 ou 22, al. 6, est puni conformément à l’art. 10 LEmb.64

3Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 25 avr. 2018 à 18h00 (RO 2018 1661).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 22 fév. 2017 à 18h00 (RO 2017 653).

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