1L’interdiction prévue à l’art. 2a, al. 1, ne s’applique pas à l’octroi de permis de travail:
- a.
- en lien avec les contrats écrits conclus avant le 11 septembre 2017, et
- b.
- à des personnes ayant obtenu une autorisation de séjour avant le 11 septembre 2017.
2Pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2017, la quantité maximale autorisée en vertu de l’art. 7, al. 5, let. a, est de 500 000 barils au lieu de 2 millions de barils.
3L’interdiction prévue à l’art. 7a, al. 2bis, ne s’applique pas aux contrats écrits concernant l’importation de textiles qui ont été conclus avant le 11 septembre 2017. Ces importations peuvent être effectuées au plus tard le 10 décembre 2017.
4Les transactions visées à l’al. 3 doivent être annoncées sans délai au SECO afin que celui-ci puisse informer le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies au plus tard le 24 janvier 2018.
5Les coentreprises et coopératives existantes visées à l’art. 8a doivent être liquidées d’ici au 9 janvier 2018.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 18 oct. 2017 à 18h00 (RO 2017 5249).