Ordonnance instituant des mesures concernant la Moldova · RS 946.231.156.5

Section 2 Mesures de coercition

Art. 2 à 4 · 3 articles

En vigueur au 11 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Gel des avoirs et des ressources économiques

1Sont gelés les avoirs et les ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect:

a.
des personnes physiques, entreprises et entités citées dans l’annexe;
b.
des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a;
c.
des entreprises et entités qui sont la propriété ou sous le contrôle des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a ou b.

2Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.

3L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas lorsque la fourniture des avoirs ou la mise à disposition des avoirs ou des ressources économiques est nécessaire à la réalisation d’activités humanitaires ou à la fourniture d’une aide à la population civile en Moldova par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent un financement de la Confédération pour mener des activités humanitaires ou fournir une aide à la population civile.

4Pour autant que les montants crédités soient également bloqués, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués:

a.
d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;
b.
de paiements dus en vertu de contrats existants;
c.
de paiements dus en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.2

5Les avoirs versés par des tiers à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être portés au crédit de comptes bloqués, pour autant que les montants crédités sur ces comptes soient également bloqués.3

6Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées pour:

a.
honorer des contrats existants;
b.
honorer des créances en application:
1.
d’une décision arbitrale existante, ou
2.
d’une décision administrative ou judiciaire rendue ou exécutoire en Suisse, dans un État membre de l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.4

7Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques en faveur d’une personne physique, entreprise ou entité visée à l’al. 1 pour:

a.
prévenir des cas de rigueur;
b.
mener des activités humanitaires ou d’autres activités, si ces activités sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes;
c.
sauvegarder des intérêts suisses;
d.
permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.5

8Il délivre les autorisations prévues aux al. 6 et 7 après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances.6

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  4. Introduit par le ch. I 9 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  5. Introduit par le ch. I 9 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).

Art. 3 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse

1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées dans l’annexe.

2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations:

a.
s’il existe des motifs humanitaires avérés;
b.
si la personne se déplace pour assister à des conférences internationales ou pour prendre part à un dialogue politique concernant la Moldova, ou
c.
si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.

Art. 4 Interdiction d’honorer certaines créances

1Il est interdit d’honorer les créances qui se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures imposées par la présente ordonnance; cette interdiction s’applique aux créances détenues par:

a.
des personnes physiques, entreprises et entités citées dans l’annexe;
b.
des personnes physiques, entreprises et entités agissant pour le compte des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a.

2Dans toute procédure visant à faire valoir une créance, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par l’al. 1 incombe à la personne physique, entreprise ou entité cherchant à donner effet à cette demande.7

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 9 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).

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