Ordonnance instituant des mesures à l'encontre du Yémen · RS 946.231.179.8

Section 1 Mesures de coercition

Art. 1 à 3 · 5 articles

En vigueur au 1er juin 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Interdiction de fournir de l’équipement militaire et des biens similaires

1La vente, la fourniture, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange sont interdits:

a.
aux personnes physiques et morales, groupes et entités cités dans l’annexe;
b.
aux personnes physiques et morales, groupes et entités agissant au nom ou sur instruction des personnes physiques et morales, groupes et entités visés à la let. a.

2La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et la formation technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers liés à la vente, à la fourniture, à l’exportation, au transit, à la fabrication ou à l’utilisation de biens d’équipement militaires de toute sorte, de même que l’octroi de moyens financiers liés à des activités militaires, y compris la mise à disposition de mercenaires armés, aux personnes physiques et morales, groupes et entités visés à l’al. 1 sont interdits.

3Les dispositions de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens5 et de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre6 sont réservées.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 12 juin 2015 (RO 2015 2031).
  2. RS 946.202
  3. RS 514.51

Art. 1a Gel des avoirs et des ressources économiques

1Sont gelés les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle:

a.
des personnes physiques, entreprises et entités citées à l’annexe;
b.
des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a;
c.
des entreprises et entités appartenant à des personnes physiques, entreprises et entités citées à la let. a ou b ou se trouvant sous leur contrôle.

2Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.

3L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:

a.
l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b.
des organisations internationales;
c.
les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
d.
les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
e.
les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
f.
tous les autres acteurs tels que déterminés par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.8

4Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin:

a.
de prévenir des cas de rigueur;
b.
d’honorer des contrats existants;
c.
d’honorer des créances en application d’une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale existante, ou
d.
de sauvegarder les intérêts de la Suisse.9

5Il accorde les dérogations prévues à l’al. 4 après consultation des offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et du Département fédéral des finances (DFF) et, le cas échéant, après notification au comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies et en conformité avec les décisions dudit comité.10

Historique et notes (4)
  1. Anciennement art. 1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).
  4. Introduit par le ch. I 14 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).

Art. 1b Dérogations à des fins humanitaires

Le SECO peut, après avoir consulté les offices compétents du DFAE et du DFF et en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations aux interdictions prévues aux art. 1 et 1a:

a.
pour faciliter les activités des Nations Unies et d’autres organisations humanitaires au Yémen, ou
b.
à toute autre fin compatible avec les objectifs des résolutions 2140 (2014) et 2216 (2015).
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 15 juin 2020 (RO 2020 2071).

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.12
avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les dettes et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
b.
gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;
c.
ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;
d.
gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher leur utilisation afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.
Historique et notes (1)
  1. Erratum du 25 août 2020 (RO 2020 3607).

Art. 3 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse

1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées dans l’annexe.

2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)13 peut accorder des dérogations:

a.
si l’entrée ou le transit sont nécessaires aux fins d’une procédure judiciaire;
b.14
en conformité avec les par. 16 de la résolution 2140 (2014) et 3 de la résolution 2511 (2020) ainsi qu’avec les décisions correspondantes du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Historique et notes (2)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2014 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 15 juin 2020 (RO 2020 2071).

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