Règlement d'organisation de la Banque nationale suisse · RS 951.153

Art. 15 RS 951.153Droit à l’information et obligation d’informer

Section 4 Conseil de banque

En vigueur au 4 mai 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Direction générale transmet au Conseil de banque, avec un bref commentaire, les résultats intermédiaires qui sont publiés chaque trimestre et les chiffres-clés afférents au résultat de l’exercice.20

2Elle met à la disposition du Conseil de banque, sur demande, tout autre document dont cet organe a besoin pour l’accomplissement de ses tâches.

3En outre, elle informe régulièrement le Conseil de banque de la situation économique, de la situation des marchés financiers, de la politique monétaire, de la stabilité du système financier et du placement des actifs.21

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du Conseil de banque du 8 avr. 2016, approuvée par le CF le 3 juin 2016 et en vigueur depuis le 15 juil. 2016 (RO 2016 2367).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du Conseil de banque du 31 mars 2006, approuvée par le CF le 16 juin 2006 et en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2609).

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