1Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l’art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31
2Tant que le jugement n’a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu’il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n’est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l’art. 21, al. 2, LTAF.
3Le collège de cinq juges est composé:
- a.
- des trois juges du collège ordinaire;
- b.32
- du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s’il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire;
- c.33
- du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s’il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l’art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.
3bisLe collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment:
- a.
- lorsqu’il s’agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs;
- b.
- lorsqu’une question juridique requiert l’expertise d’une autre cour;
- c.
- lorsque des juges sont appelés à décharger d’autres cours.34
4…35
5Dans la mesure où le domaine juridique l’exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238).
- Introduit par le ch. I de la D du TAF du 19 sept. 2017 (RO 2017 5767). Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238).
- Abrogé par le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, avec effet au 1er juin 2023 (RO 2023 238).
- Introduit par le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238).