(art. 22 LTF)
1La première Cour de droit civil traite les recours en matière civile et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:
- a.
- droit des obligations;
- b.
- contrat d’assurance;
- c.
- responsabilité extracontractuelle (y compris celle résultant de lois spéciales);
- d.
- responsabilité de l’État pour les activités médicales;
- e.
- droit privé de la concurrence;
- f.
- propriété intellectuelle;
- g.39
- arbitrage interne et international;
- h.
- tenue des registres et décisions sur la reconnaissance et l’exécution de décisions ainsi que sur l’entraide en matière civile selon l’art. 72, al. 2, let. b, ch.1 et 2, LTF dans les domaines prévus aux let. a à g ci-dessus;
- i.40
- mainlevées provisoires et définitives.
2La première Cour de droit civil traite, par voie d’action, les contestations de droit civil entre Confédération et cantons ou entre cantons (art. 120, al. 1, let. b, LTF) ainsi que, dans ses domaines de compétence, les recours en matière de droit public contre des actes normatifs cantonaux (art. 82, let. b, LTF).41
Historique et notes (4)
- Anciennement art. 31.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 9 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 770).
- Introduite par le ch. I de l’O du TF du 9 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 770).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 9 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 770).