Règlement du Tribunal fédéral (RTF) · RS 173.110.131

Art. 34 RTFDeuxième Cour de droit civil

Titre 2 Organisation de l’activité judiciaire Chapitre 1 Cours Section 2 Les huit cours

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 22 LTF)

1La deuxième Cour de droit civil traite les recours en matière civile et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:

a.
code civil:
1.
droit des personnes,
2.
droit de la famille,
3.
droit des successions,
4.
droits réels;
b.
droit foncier rural;
c.43
poursuite pour dettes et faillite (sauf mainlevées provisoires et définitives);
d.
tenue des registres et décisions sur la reconnaissance et l’exécution de décisions ainsi que sur l’entraide en matière civile selon l’art. 72, al. 2, let. b, LTF dans les domaines prévus aux let. a à c ci-dessus.

2La deuxième Cour de droit civil traite, par voie d’action, les contestations de droit civil entre Confédération et cantons ou entre cantons (art. 120, al. 1, let. b, LTF) ainsi que dans ses domaines de compétence les recours en matière de droit public contre des actes normatifs cantonaux (art. 82, let. b, LTF).44

Historique et notes (3)
  1. Anciennement art. 32.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 9 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 770).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 9 oct. 2023 (RO 2023 770). Erratum du 13 fév. 2024 (RO 2024 66).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 34 RTF, du plus récent au plus ancien.

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