Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_185/2026
Arrêt du 17 août 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux
Hurni, Président, Denys et Rüedi.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Andres Perez, avocat,
recourante,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
contrat d'assurance; indemnités journalières,
recours contre l'arrêt rendu le 2 mars 2026 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève (A/2333/2025 ATAS/169/2026).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après: l'assurée) a été engagée en qualité d'ingénieure informaticienne à plein temps par une entreprise active dans le domaine informatique (ci-après : l'employeuse) à compter du 16 janvier 2023. À ce titre, elle était au bénéfice d'une assurance d'indemnités journalières en cas de maladie conclue par son employeuse auprès de B.________ SA (ci-après : l'assurance).
Par courrier du 27 avril 2023, l'employeuse a mis un terme aux rapports de travail avec effet au 31 mai 2023. Par déclaration du 9 juin 2023, une incapacité de travail totale de l'assurée depuis le 8 mai 2023 a été annoncée à l'assurance.
A.b. Sur la base de plusieurs rapports médicaux, en particulier émanant de médecins psychiatres, l'assurance a versé des indemnités journalières maladie à l'assurée.
À la demande de l'assurance, le Dr C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a examiné l'assurée le 30 octobre 2024. Dans un rapport du 6 novembre 2024, l'expert n'a retenu aucun diagnostic psychiatrique incapacitant. Par courrier du 21 novembre 2024, l'assurance a informé l'assurée de la fin du versement des indemnités journalières à compter du 1
er décembre 2024, dès lors que sa capacité de travail à 100 % était exigible au jour de l'expertise le 30 octobre 2024.
A.c. Dans un rapport du 14 février 2025, le Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a fait état d'une rechute en novembre 2024, entraînant une incapacité de travail de 100 % en raison d'une symptomatologie dépressive et anxieuse. Dans un rapport du 3 mars 2025, le Dr C.________ a estimé que le Dr D.________ n'apportait pas d'éléments qui pourraient influencer son appréciation clinique effectuée le 30 octobre 2024. Par appréciation du 11 mars 2025, un autre médecin a considéré que l'incapacité alléguée n'était pas vraisemblable.
Par lettre du 13 mars 2025, l'assurance a maintenu la fin du versement des indemnités journalières au 1
er décembre 2024, en l'absence d'élément médical nouveau susceptible de remettre en cause l'évaluation du cas.
Dans un rapport du 20 mars 2025, le Dr D.________ a informé l'assurance que l'assurée avait été victime de deux accidents qui avaient contribué à sa symptomatologie dépressive sévère. Par lettre du 8 avril 2025, l'assurance a indiqué à l'assurée qu'elle n'intervenait pas pour les suites d'accident, et qu'elle classait le dossier pour le cas de maladie.
Selon un décompte des indemnités journalières de l'assurance, les prestations ont été versées du 7 juin 2023 au 30 novembre 2024, durant 543 jours, pour un montant total de 158'300 fr. 85.
B.
Par acte du 2 juillet 2025, l'assurée (ci-après: la demanderesse), représentée par un avocat, a saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice genevoise (ci-après: la cour cantonale) d'une demande en paiement à l'encontre de l'assurance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la reprise immédiate du versement des indemnités journalières, et à la condamnation de l'assurance à lui payer la somme de 62'426 fr. 42, avec intérêts à 5 % l'an, à titre d'indemnités journalières dues depuis le 1
er décembre 2024 jusqu'à ce jour.
Par réponse du 10 septembre 2025, l'assurance (ci-après: la défenderesse) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande dans la mesure de sa recevabilité. La demanderesse a répliqué le 16 octobre 2025 en persistant dans ses conclusions. Par duplique du 18 décembre 2025, la défenderesse a maintenu sa position.
Par arrêt du 2 mars 2026, la cour cantonale a rejeté la demande en paiement formée le 2 juillet 2025, après avoir tenu une audience de débats.
C.
A.________ (ci-après: la recourante) forme un "recours en matière de droit public" au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt cantonal du 2 mars 2026 et conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle sollicite sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
L'assurance (ci-après: l'intimée) et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 149 III 277 consid. 3.1).
1.1. Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF) et, contrairement à la règle générale (cf. art. 75 al. 2 LTF), le tribunal supérieur n'a pas à statuer sur recours (art. 75 al. 2 let. a LTF). En l'occurrence, la cour cantonale, qui a statué en instance cantonale unique, a fondé sa compétence
ratione materiae sur l'art. 7 CPC, de sorte que la décision entreprise est sujette au recours en matière civile indépendamment de la valeur litigieuse. Un recours mal intitulé, comme celui de la recourante, ne saurait lui nuire mais doit être converti si les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté sont réunies (ATF 134 III 379 consid. 1.2), ce qui est le cas en l'espèce.
1.2. La recourante ne prend que des conclusions cassatoires. Dans la mesure où la cour cantonale n'a pas tranché la cause sous l'angle de l'incapacité de travail, la question de savoir si pareilles conclusions sont recevables (cf. art. 107 al. 2 LTF; ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3) peut demeurer ouverte, au vu du sort du recours.
1.3. Pour le surplus, les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites sur le principe. Demeure réservé l'examen, sous l'angle de leur motivation, des griefs formulés par l'intéressée.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
Le complètement de l'état de fait ne relève pas de l'arbitraire; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu'il soit constaté s'il démontre qu'en vertu des règles de la procédure civile, l'autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s'il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu'il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2).
3.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'elle n'aurait pas démontré l'existence d'une perte de gain indemnisable. À cet égard, elle se prévaut d'une violation de l'art. 8 CC ainsi que d'une appréciation arbitraire des faits.
3.1. L'art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Lorsqu'il est saisi du grief de violation de l'art. 8 CC, le Tribunal fédéral peut contrôler si l'autorité précédente est partie d'une juste conception du degré de la preuve. En revanche, le point de savoir si le degré requis - dont le juge a une juste conception - est atteint dans un cas concret relève de l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral revoit uniquement sous l'angle de l'arbitraire (ATF 130 III 321 consid. 5). Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet (ATF 141 III 241 consid. 3.2; 130 III 591 consid. 5.4).
3.2. La cour cantonale a en substance considéré que, même à admettre que la recourante aurait établi avoir présenté une incapacité de travail totale du 1
er décembre 2024 au 1
er février 2025, ainsi que du 1
er mars au 1
er avril 2025, sur la base de rapports et certificats de son psychiatre traitant, la demande en paiement devait être rejetée.
La cour cantonale a rappelé que, dans le cadre d'une assurance d'indemnités journalières conçue comme une assurance de dommages, ledit dommage - soit la perte de gain - devait être démontré au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. notamment ATF 147 III 73 consid. 3; arrêts 4A_417/2023 du 1
er octobre 2024 consid. 6.1; 4A_424/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.3, dont il ressort que la preuve de l'exercice d'une activité lucrative doit être apportée par des indices concrets [curriculum vitae; entretiens d'embauche]). En l'espèce, elle a constaté que la recourante n'apportait aucune preuve permettant d'établir, au degré précité que, sans maladie, elle aurait exercé une nouvelle activité professionnelle avec un revenu équivalent à celui qu'elle percevait auprès de l'ancienne employeuse. La preuve d'une perte de gain n'était dès lors pas établie par la recourante.
3.3. La recourante rappelle partiellement les développements juridiques de la cour cantonale applicables en matière de preuve de l'exercice d'une activité lucrative au degré de la vraisemblance prépondérante, lorsque la personne assurée a été licenciée avant de tomber malade, puis reproduit la motivation cantonale, pour lui reprocher enfin d'avoir "minimisé, voire occulté la portée des indices d'une reprise". À l'appui de son argumentation, elle expose, d'une part, sur la base de ses propres déclarations et de manière purement appellatoire, avoir été insérée sur le marché du travail avant sa maladie et avoir manifesté sa volonté d'y retourner. D'autre part, elle livre sa propre lecture de certains avis et rapports médicaux pour en déduire, toujours de manière appellatoire, que ceux-ci décriraient un processus évolutif conduisant à une reprise progressive d'une activité. Ce faisant, elle ne respecte nullement les exigences rappelées ci-dessus applicables en matière de critique de l'état de fait, respectivement de complètement des faits. Pour le surplus, elle ne soutient pas qu'elle aurait démontré devant l'autorité précédente avoir pu prétendre à l'assurance-chômage ou qu'elle aurait pu concrètement envisager une nouvelle activité lucrative, en l'absence de maladie, conformément à la jurisprudence topique.
Quoi qu'il en soit, la recourante ne saurait rien déduire en sa faveur de l'art. 8 CC, puisqu'elle ne remet pas en cause que la cour cantonale est partie de la juste conception du degré de la preuve en la matière.
En définitive, elle ne démontre d'aucune manière dans quelle mesure la cour cantonale aurait violé le droit fédéral ou sombré dans l'arbitraire en retenant qu'elle n'avait pas établi son dommage, sous forme de perte de gain.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Comme le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral était voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par l'intéressée ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). En conséquence, la recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'a pas droit à des dépens, dès lors qu'elle n'a pas été invitée à répondre au recours.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 17 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
La Greffière : Klinke