Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 185 CPCMandat

Partie 1 Dispositions générales Titre 10 Preuve Chapitre 3 Moyens de preuve Section 5 Expertise

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal instruit l’expert et lui soumet, par écrit ou de vive voix à l’audience, les questions soumises à expertise.

2Il donne aux parties l’occasion de s’exprimer sur les questions soumises à expertise et de proposer qu’elles soient modifiées ou complétées.

3Le tribunal tient à la disposition de l’expert les actes dont celui-ci a besoin et lui fixe un délai pour déposer son rapport.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 185 CPC, du plus récent au plus ancien.

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