Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 188 CPCRetard et négligence

Partie 1 Dispositions générales Titre 10 Preuve Chapitre 3 Moyens de preuve Section 5 Expertise

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal peut révoquer l’expert et pourvoir à son remplacement lorsque celui-ci n’a pas déposé son rapport dans le délai prescrit.

2Il peut, à la demande d’une partie ou d’office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 188 CPC, du plus récent au plus ancien.

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