Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 186 CPCInvestigations de l’expert

Partie 1 Dispositions générales Titre 10 Preuve Chapitre 3 Moyens de preuve Section 5 Expertise

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’expert peut, avec l’autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations. Il en expose les résultats dans son rapport.

2Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, ordonner que les investigations de l’expert soient effectuées une nouvelle fois selon les dispositions applicables à l’administration des preuves.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 186 CPC, du plus récent au plus ancien.

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