1Le tribunal peut ordonner que le rapport de l’expert soit déposé par écrit ou présenté oralement. L’expert peut en outre être cité à l’audience pour commenter son rapport écrit. L’art. 170a s’applique par analogie.121
2Le rapport de l’expert présenté oralement est consigné au procès-verbal; les art. 176 et 176a s’appliquent par analogie.122
3Lorsque plusieurs experts sont mandatés, chacun fournit un rapport séparé à moins que le tribunal n’en décide autrement.
4Le tribunal donne aux parties l’occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires.
Historique et notes (2)
- Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).