1Les parties peuvent convenir que des faits contestés soient établis par un expert-arbitre.
2La forme de la convention est régie par l’art. 17, al. 2.
3Le tribunal est lié par les faits constatés dans le rapport lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- le litige est à la libre disposition des parties;
- b.
- aucun motif de récusation n’était opposable à l’expert-arbitre;
- c.
- le rapport a été établi avec impartialité et n’est entaché d’aucune erreur manifeste.