Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 131 CPPMise en œuvre de la défense obligatoire

Titre 3 Parties et autres participants à la procédure Chapitre 4 Conseil juridique Section 2 Défenseur

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur.

2Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police.65

3Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 131 CPP, du plus récent au plus ancien.

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