Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
- a.
- la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours;
- b.64
- il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
- c.
- en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
- d.
- le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel;
- e.
- une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en œuvre.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).