Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 132 CPPDéfense d’office

Titre 3 Parties et autres participants à la procédure Chapitre 4 Conseil juridique Section 2 Défenseur

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La direction de la procédure ordonne une défense d’office:

a.
en cas de défense obligatoire:
1.
si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2.
si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b.
si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

2La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.

3En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 132 CPP, du plus récent au plus ancien.

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