1Le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.
1bisLa Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d’office à une autre autorité ou à un tiers.67
2Le choix du défenseur d’office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu.68
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).