Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 133 CPPDésignation du défenseur d’office

Titre 3 Parties et autres participants à la procédure Chapitre 4 Conseil juridique Section 2 Défenseur

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.

1bisLa Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d’office à une autre autorité ou à un tiers.67

2Le choix du défenseur d’office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu.68

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 133 CPP, du plus récent au plus ancien.

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