Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 300 CPPIntroduction

Titre 6 Procédure préliminaire Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La procédure préliminaire est introduite:

a.
par les investigations de la police;
b.
par l’ouverture d’une instruction par le ministère public.

2L’introduction de la procédure préliminaire n’est pas sujette à recours, à moins que le prévenu fasse valoir qu’elle viole l’interdiction de la double poursuite.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 300 CPP, du plus récent au plus ancien.

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