1La procédure préliminaire est introduite:
- a.
- par les investigations de la police;
- b.
- par l’ouverture d’une instruction par le ministère public.
2L’introduction de la procédure préliminaire n’est pas sujette à recours, à moins que le prévenu fasse valoir qu’elle viole l’interdiction de la double poursuite.