Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 303 CPPPoursuites sur plainte et poursuites soumises à autorisation

Titre 6 Procédure préliminaire Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans le cas de poursuites qui ne sont engagées que sur plainte ou qui sont soumises à autorisation, la procédure préliminaire n’est introduite que lorsque la plainte pénale est déposée ou que l’autorisation a été donnée.

2L’autorité compétente peut prendre, avant le dépôt de la plainte pénale ou l’octroi de l’autorisation, les mesures conservatoires qui ne souffrent aucun retard.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 303 CPP, du plus récent au plus ancien.

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