Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 302 CPPObligation de dénoncer

Titre 6 Procédure préliminaire Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités pénales sont tenues de dénoncer aux autorités compétentes toutes les infractions qu’elles ont constatées dans l’exercice de leurs fonctions ou qui leur ont été annoncées si elles ne sont pas elles mêmes compétentes pour les poursuivre.

2La Confédération et les cantons règlent l’obligation de dénoncer incombant aux membres d’autres autorités.

3Les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner selon les art. 113, al. 1, 168, 169 et 180, al. 1, ne sont pas soumises à l’obligation de dénoncer.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 302 CPP, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.