Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 304 CPPForme de la plainte pénale

Titre 6 Procédure préliminaire Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.

2Le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 304 CPP, du plus récent au plus ancien.

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