1Le Grand Conseil approuve par voie législative l’aliénation de tout immeuble propriété de l’État ou d’une personne morale de droit public à des personnes physiques ou morales autres que les personnes morales de droit public.
2Sont exceptés et soumis à l’approbation du Conseil d’État:
- a)
- l’aliénation d’immeubles propriété des Services industriels, des communes ou des fondations communales de droit public;
- b)
- les échanges et transferts résultant d’opérations d’aménagement du territoire, de remembrement foncier, de projets routiers ou d’autres projets déclarés d’utilité publique.
3L’aliénation d’immeubles propriété de la Banque cantonale n’est pas soumise à autorisation.