Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 153 Cst.Commissions parlementaires

Titre 5 Autorités fédérales Chapitre 2 Assemblée fédérale Section 1 Organisation

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque conseil institue des commissions en son sein.

2La loi peut prévoir des commissions conjointes.

3La loi peut déléguer aux commissions certaines compétences, à l’exception des compétences législatives.

4Afin de pouvoir accomplir leurs tâches, les commissions ont le droit d’obtenir des renseignements, de consulter des documents et de mener des enquêtes. La loi définit les limites de ce droit.

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