Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 166 Cst.Relations avec l’étranger et traités internationaux

Titre 5 Autorités fédérales Chapitre 2 Assemblée fédérale Section 3 Compétences

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Assemblée fédérale participe à la définition de la politique extérieure et surveille les relations avec l’étranger.

2Elle approuve les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international.

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