Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 191b Cst.Autorités judiciaires des cantons

Titre 5 Autorités fédérales Chapitre 4 Tribunal fédéral et autres autorités judiciaires

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 Les cantons instituent des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit civil et de droit public ainsi que des affaires pénales.

2 Ils peuvent instituer des autorités judiciaires communes.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 191b Cst., du plus récent au plus ancien.

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