Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_186/2026
Arrêt du 17 août 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
Greffier : M. Entenza-Rastorfer.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Gaetan Van Campenhoudt, avocat,
recourante,
contre
1. Haute École spécialisée de Suisse occidentale HES-SO/Master,
2. Rectorat de la Haute École Spécialisée de Suisse occidentale HES-SO,
intimés.
Objet
Examens, échec définitif,
recours contre l'arrêt de la Commission intercantonale de recours HES-SO du 9 février 2026 (CIR 2025.08).
Faits :
A.
A.a. A.________ a été immatriculée auprès de la Haute école de travail social et de la santé de Lausanne (ci-après: la Haute école) dans la filière Master of Arts HES-SO en Travail social le 20 septembre 2021 et a commencé à la rentrée académique 2019-2020, à temps partiel, son module Travail de master, composé de deux parties successives.
A.b. Lors de la première partie de son module Travail de master (ci-après: TM1), A.________ a dû réaliser un projet de travail sous la forme choisie d'un développement de projet en innovation sociale, qu'elle a déposé le 20 août 2023. Le 29 août 2023, son projet a obtenu l'évaluation "non acquis". L'intéressée n'a pas contesté cette décision, qui est entrée en force (art. 105 al. 2 LTF).
A.c. À la suite de son échec, A.________ a effectué la répétition de son projet de travail TM1 lors du semestre d'automne 2023-2024, cette fois-ci sous la forme d'une recherche en travail social. Ce projet de travail répété, déposé le 28 janvier 2024, a obtenu l'évaluation "non acquis" le 8 février 2024.
B.
Par décision du 22 février 2024, la Haute école a informé A.________ qu'au vu de la notation insuffisante obtenue à la répétition du module TM1, elle prononçait son échec définitif, ce qui entraînait son exclusion de la filière Master of Arts HES-SO en Travail social.
Le 6 mars 2024, A.________ a formé une réclamation contre la décision du 22 février. Par décision sur réclamation du 3 avril 2024, la Haute école a rejeté celle-ci.
Le 8 mai 2025, A.________ a recouru contre la décision sur réclamation précitée auprès du Rectorat de la Haute école qui, par décision du 19 août 2025, a rejeté le recours.
Le 25 septembre 2025, l'intéressée a recouru contre cette décision auprès de la Commission intercantonale de recours de la HES-SO (ci-après: la Commission intercantonale de recours). Par arrêt du 9 février 2026, ladite Commission a rejeté le recours.
C.
Contre l'arrêt de la Commission intercantonale de recours du 9 février 2026, A.________ forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué, à sa réadmission dans le Master of Arts HES-SO en Travail social et à ce qu'elle soit autorisée à repasser la première partie de son module Travail de master. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a enfin requis l'octroi de l'assistance judiciaire.
La Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et a informé la recourante qu'il serait statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire.
La Commission intercantonale de recours renvoie aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. La Haute école ne formule pas d'observations. La recourante n'a pas déposé d'observations finales.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 273 consid. 1; 150 II 346 consid. 1.1).
1.1. La recourante forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Ce dernier n'étant ouvert que si la voie du recours ordinaire est exclue (art. 113 LTF), il sied d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.
1.2. Selon l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Un recours en matière de droit public est donc exclu lorsque la décision en cause porte matériellement sur l'évaluation des aptitudes intellectuelles ou physiques du candidat et que celle-ci reste litigieuse devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2; arrêt 2D_17/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si le motif contesté devant le Tribunal fédéral ne réside pas dans l'évaluation des capacités, mais par exemple dans des aspects organisationnels ou procéduraux, alors la clause d'exclusion de l'art. 83 let. t LTF ne s'applique pas (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1).
1.3. En l'espèce, la recourante a échoué à la répétition de son projet de Travail de master, qui a été sanctionné par l'évaluation "non acquis", entraînant son échec définitif et son exclusion de la filière Master of Arts HES-SO en Travail social. Les griefs qu'elle formule devant le Tribunal fédéral ne portent toutefois pas sur cette évaluation, mais sur les conditions dans lesquelles son second projet de travail a été réalisé et répété, ainsi que les conséquences de son échec définitif sur la suite de son parcours académique et professionnel. Le litige échappe ainsi à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. t LTF et la voie du recours en matière de droit public est partant ouverte. Le recours constitutionnel est donc irrecevable (art. 113 LTF a contrario).
1.4. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) à l'encontre d'un arrêt final (art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité judiciaire intercantonale supérieure instaurée à l'art. 35 al. 1 de la Convention intercantonale du 26 mai 2011 sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (ci-après: Convention HES-SO; disponible sur: www.hes-so.ch/la-hes-so/a-propos/reglements-et-procedures; cf. art. 191b al. 2 Cst.) qui statue en dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF; cf. arrêts 2D_17/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.3; 2C_435/2025 du 20 novembre 2025 consid. 2.4; 2C_555/2023 du 5 avril 2024 consid. 2; 2D_24/2021 du 5 novembre 2021 consid. 1.1). La recourante, dont l'échec à la répétition de son module de travail TM1, entraînant son échec définitif et l'exclusion de la filière de Master en Travail social, ont été confirmés, a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision entreprise et dispose donc de la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Le recours en matière de droit public est partant recevable.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, y compris des droits de nature constitutionnelle, de même que le respect du droit intercantonal (art. 95 let. a et e LTF; art. 106 al. 1 LTF), qui comprend les conventions intercantonales (art. 48 al. 1 Cst.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine toutefois la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 148 I 104 consid. 1.5; 147 II 44 consid. 1.2).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., ou en violation du droit selon l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante doit expliquer de façon circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3).
En l'occurrence, en tant que la recourante présente une argumentation partiellement appellatoire, en complétant librement l'état de fait retenu dans l'arrêt attaqué, respectivement en se contentant de substituer sa propre appréciation des faits à celle de l'autorité précédente, il n'en sera pas tenu compte. Seuls les griefs suffisamment motivés en lien avec l'établissement des faits par la Commission intercantonale de recours seront donc examinés (cf. infra consid. 4).
3.
L'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Devant le Tribunal fédéral, le litige peut donc être réduit mais non pas élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt attaqué et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). La partie recourante ne peut ainsi notamment formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige (ATF 143 V 19 consid. 1.1 et les arrêts cités).
3.1. En l'espèce, l'objet du litige porte uniquement sur le point de savoir si c'est à bon droit que l'autorité précédente a confirmé la décision du Rectorat de la HES-SO, laquelle confirmait elle-même la décision sur réclamation de la Haute école du 3 avril 2024 relative à l'échec du projet répété de travail TM1 déposé par la recourante le 28 janvier 2024, ainsi qu'au prononcé de son exclusion de la filière Master of Arts HES-SO en Travail social.
3.2. En revanche, la recourante ne peut pas, dans le cadre du présent recours, remettre en cause la décision du 29 août 2023 constatant le premier échec au projet de travail TM1, évalué comme "non acquis". Faute de réclamation formée par la recourante (cf. supra consid. A.b; art. 47 de la Convention HES-SO en lien avec l'art. 2 du Règlement relatif à la procédure de réclamation et de recours en HES-SO Master du 6 décembre 2021), cette décision est entrée en force de chose jugée. Au demeurant, la décision du 29 août 2023 porte sur la première des deux possibilités prévues par la réglementation applicable de valider le module TM1 (cf. art. 30 al. 4 du Règlement sur la formation de base [Bachelor et Master] à la HES-SO du 2 juin 2020 [ci-après: Règlement HES-SO]). Or, selon la jurisprudence, chaque tentative fait, dans un tel cas, l'objet d'une décision et d'une procédure indépendantes (cf. arrêts 2D_17/2025 précité consid. 1.3; 2D_20/2022 du 19 août 2022 consid. 1.2; 2C_752/2020 du 20 mai 2021 consid. 1.2; 2D_38/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.2; 2D_2/2015 du 22 mai 2015 consid. 1.2.2). Dès lors qu'elle met fin à une procédure autonome, la décision du 29 août 2023 constitue une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Partant, l'art. 93 al. 3 LTF, qui permet exceptionnellement de contester avec la décision finale une décision préjudicielle ou incidente ayant influé sur son contenu, n'est pas applicable.
Il s'ensuit que les griefs que la recourante formule en lien avec l'échec à son premier projet de travail TM1 dépassent l'objet du litige et sont par conséquent irrecevables. Il en va en particulier ainsi du grief de violation du principe de la bonne foi, que la recourante invoque pour la première fois devant le Tribunal fédéral, dans la mesure où celui-ci se fonde non seulement sur des faits non retenus par l'autorité précédente, ce qui n'est pas admissible (cf. supra consid. 2.2), mais vise seulement à remettre en cause son échec à sa première tentative de validation de son projet de travail TM1.
4.
Invoquant l'art. 97 al. 1 LTF, la recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits.
4.1. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
4.2. La recourante fait en substance grief à l'autorité précédente de ne pas avoir suffisamment tenu compte, d'une part, de la charge de travail induite par le changement - qu'elle qualifie de "forcé" - de processus de recherche entre ses premier et second projets de travail TM1 et, d'autre part, du fait que son projet académique s'inscrivait dans la continuité de son projet professionnel.
Telle qu'elle est formulée, la critique de la recourante ressortit non pas à l'établissement des faits, mais bien plutôt à la violation du principe de la proportionnalité, moyen également soulevé par l'intéressée et qui sera examiné ci-dessous (cf. infra consid. 7).
4.3. Pour le reste, en tant que la recourante fait grief à la Commission intercantonale de recours de ne pas avoir examiné, d'une part, les circonstances entourant son premier échec au projet de travail TM1, notamment les effets du changement de plan d'études cadre et de la suppression d'un module intitulé "Développement de projets", d'autre part, les conditions d'encadrement et les indications méthodologiques reçues durant ce premier projet TM1 échoué et, enfin, les modalités de notification de ce premier échec, ses critiques excèdent l'objet du litige (cf. supra consid. 3.2) et ne seront donc pas examinées.
4.4. Au vu de ce qui précède, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits doit être rejeté. Le Tribunal fédéral se fondera dès lors exclusivement sur les faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.
5.
Invoquant les art. 5 et 9 Cst., la recourante se plaint d'une application arbitraire, car en violation du principe de la légalité, des dispositions du Règlement HES-SO sur l'échec des modules obligatoires du Master HES-SO, ainsi que sur l'exclusion de la filière en Travail social suivie.
5.1. Le principe de la légalité consacré à l'art. 5 al. 1 Cst. exige de façon générale que l'ensemble de l'activité étatique se fonde sur la loi et repose ainsi sur une base légale.
5.1.1. Le principe de la légalité ne constitue pas un droit constitutionnel distinct, hormis en matière pénale ou fiscale, mais uniquement un principe constitutionnel général régissant l'activité de l'État (ATF 146 II 56 consid. 6.2.1). Il est toutefois permis de se plaindre de sa violation par le biais du recours en matière de droit public dès lors qu'il représente une règle de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. b LTF. Cependant, si la partie recourante invoque une violation du principe de la légalité en relation avec une mesure de droit cantonal, sans qu'une restriction aux droits fondamentaux soit en cause, le Tribunal fédéral n'intervient que si cette mesure viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire (ATF 140 I 381 consid. 4.4).
5.1.2. En l'espèce, le Règlement HES-SO dont se plaint la recourante ne ressortit pas, comme elle semble le penser, au droit cantonal mais au droit intercantonal, dès lors qu'il repose sur la Convention HES-SO, soit une convention intercantonale au sens de l'art. 48 al. 1 Cst. (cf. arrêts 2C_934/2016 du 13 mars 2017 consid. 6.2; 2C_61/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6.2; 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral revoit par conséquent librement - et non pas sous l'angle restreint de l'arbitraire, comme le perd de vue la recourante - son application (cf. supra consid. 2.1), sous réserve que la motivation du recours satisfasse aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.
5.2. Selon l'art. 30 du Règlement HES-SO, l'étudiant/e qui n'obtient pas les crédits attribués à un module doit le répéter dès que possible (al. 1). Les modalités de répétition sont précisées dans le descriptif de module (al. 2). Les activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation peuvent être différentes pour un/e étudiant/e qui suit un module pour la première fois et pour celui ou celle qui le répète (al. 3). Chaque module ne peut être répété qu'une seule fois. Les abandons sont considérés comme des échecs (al. 4). L'art. 31 dudit Règlement prévoit que l'échec à un module est définitif lorsque les résultats de l'étudiant/e dans ce module restent insuffisants après répétition. Enfin, son art. 32 prévoit qu'en cas d'échec définitif à un module défini comme obligatoire pour acquérir le profil de formation correspondant, l'étudiant/e est exclu/e de la filière, voire du domaine si le règlement de filière le précise (al. 1).
Ces principes sont repris dans le Règlement de la filière du Master of Arts HES-SO en Travail social du 28 juin 2022, dont l'art. 13 al. 1 let. b prévoit notamment qu'est exclu/e définitivement de la filière l'étudiant/e qui est en échec définitif dans un module obligatoire.
5.3. La recourante soutient en substance que l'autorité précédente a appliqué arbitrairement les règlements de la filière Master of Arts HES-SO en Travail social en confirmant que son échec répété - et partant définitif - au projet de Travail de master TM1, module obligatoire de cette filière, entraînait son exclusion de celle-ci. Selon la recourante, cette conclusion violerait le principe de la légalité dans la mesure où elle repose sur la prémisse erronée selon laquelle l'évaluation de son premier projet TM1 comme "non acquis" constituait un premier échec.
5.4. En tant que la recourante soutient que l'évaluation de son premier projet de travail TM1 comme "non acquis" ne constituait pas un échec, son grief est irrecevable, dès lors qu'il remet en cause une décision qui est entrée en force et qui excède l'objet du litige (cf. supra consid. 3.2). Quoi qu'il en soit, il est constant que la recourante a répété son projet de travail TM1. Ce second travail a également été évalué comme "non acquis". Or, conformément à l'art. 31 du Règlement HES-SO, l'échec à un module est définitif lorsque les résultats de l'étudiant demeurent insuffisants après répétition. Les conditions d'un échec définitif étaient ainsi réalisées, ce que la recourante ne conteste du reste pas. Dans ces circonstances, on ne discerne aucune violation du principe de la légalité dans la conclusion de l'autorité précédente selon laquelle cet échec définitif à un module obligatoire entraînait, en application de l'art. 32 du Règlement HES-SO, l'exclusion de la filière.
5.5. Au regard de ce qui précède, le grief de violation du principe de la légalité doit être rejeté.
6.
La recourante, citant l'art. 8 al. 1 Cst., se prévaut d'une violation du principe de l'égalité de traitement.
6.1. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; 143 I 361 consid. 5.1).
6.2. En substance, la recourante, qui relève avoir été la seule étudiante de sa volée à avoir choisi de réaliser son premier projet de travail TM1 dans le domaine de l'innovation sociale, se plaint d'une inégalité de traitement au motif que, à la suite de la modification du Plan d'études cadre (ci-après: PEC), passant du PEC 2015 au PEC 2022, l'offre de formation n'aurait plus porté, selon elle, que sur le domaine "classique" du travail social. Elle aurait ainsi dû, lors de la répétition de son second projet de travail TM1 répété, durant le semestre d'automne 2023-2024, changer l'orientation de son premier projet de travail TM1, ce qui lui aurait imposé une charge de travail supplémentaire que les autres étudiants appelés à répéter leur TM1 n'auraient pas eu à supporter.
6.3. Le grief tiré d'une violation du principe d'égalité de traitement doit être écarté.
Il ressort des constatations de fait de l'arrêt attaqué, qui lient la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2), que la recourante, qui a commencé son module Travail de master au semestre de printemps 2022-2023, était soumise au PEC 2022. Au moment où elle a choisi d'effectuer son premier projet de travail TM1 en innovation sociale, elle était donc, comme tous les autres élèves ayant commencé ce module au même moment qu'elle, soumis à ce régime de formation et non pas au PEC 2015. Il en allait de même lorsqu'elle a répété son projet de travail TM1 durant le semestre d'automne 2023-2024. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi la recourante aurait été victime d'une inégalité de traitement par rapport aux étudiants ayant commencé le module Travail de master au même moment qu'elle, respectivement auraient répété leur projet de travail TM1 au semestre d'automne 2023-2024.
Il est par ailleurs constant que le choix de réaliser le premier projet de travail TM1 dans le champ de l'innovation sociale au lieu du champ, considéré comme "classique" par l'intéressée, du travail social, auquel ses autres camarades avaient opté, est un choix personnel qui ne peut en aucun cas constituer un motif d'inégalité de traitement. Il ressort en effet des faits de l'arrêt attaqué que le descriptif du module Travail de master offrait le choix entre un processus de recherche en travail social et un processus sur le développement de projets en innovation sociale, de sorte que la situation particulière de la recourante résulte de l'option qu'elle a choisie et pas d'une application différenciée des règles de formation. Le fait qu'elle ait été la seule étudiante à vouloir effectuer son projet de travail dans ce domaine n'y change rien.
Enfin, la recourante ne peut se prévaloir d'une inégalité de traitement en lien avec les modalités de répétition du projet TM1. Si elle a choisi de modifier son processus de recherche, ce choix ne peut être imputé à la Haute école. Il ne ressort en effet pas des constatations de l'arrêt attaqué que les autres étudiants ayant répété leur module auraient bénéficié de modalités différentes. Ceux-ci se trouvaient uniquement dans une situation différente selon qu'ils avaient choisi de poursuivre leur projet initial ou de réorienter celui-ci. Dans ces conditions, le fait que la recourante estime avoir dû fournir un travail supplémentaire ne suffit pas à établir une violation du principe d'égalité de traitement.
7.
La recourante, citant l'art. 5 al. 2 Cst., se plaint enfin d'une violation du principe de la proportionnalité. Elle soutient que la sanction d'échec définitif en cas d'échec à un module répété, avec pour conséquence son exclusion de la filière du Master of Arts HES-SO en Travail social, est trop sévère dans son cas. Elle fait valoir que son projet de travail TM1 était étroitement lié à son projet professionnel, que son échec définitif compromet la poursuite de son parcours académique et qu'elle a contracté un prêt d'études pour financer sa formation. Selon elle, la mise en place d'un dispositif équitable lui permettant de valider son projet de travail TM1 constituerait une mesure moins incisive.
7.1. Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité, dont la violation peut être invoquée de manière indépendante dans un recours en matière de droit public (cf. art. 95 al. 1 let. a LTF; ATF 148 II 475 consid. 5), commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour l'individu concerné (cf. ATF 150 I 120 consid. 4.1.1). Lorsque le recourant s'en prévaut en relation avec le droit cantonal et indépendamment de toute atteinte à un droit fondamental, le Tribunal fédéral ne revoit pas le respect du principe de la proportionnalité librement, mais seulement sous l'angle de l'arbitraire (cf. ATF 143 I 37 consid. 7.5).
En l'espèce, la recourante invoque la proportionnalité en relation avec les art. 31 et 32 du Règlement HES-SO, qui prévoient qu'un deuxième échec à un module obligatoire constitue un échec définitif, entraînant l'exclusion de l'étudiant·e de la filière. Dès lors que le Règlement HES-SO ressortit, comme on l'a vu, au droit intercantonal (cf. supra consid. 5.1.2), le Tribunal fédéral peut revoit librement l'application du principe de la proportionnalité, sous réserve des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1).
7.2. Le grief ne peut, en l'occurrence, qu'être rejeté.
Sous l'angle de la nécessité, la mesure demandée par la recourante, consistant à l'autoriser à répéter une troisième fois son projet de travail TM1 et à le valider, reviendrait à lui accorder ce que la Haute école lui a refusé sur la base des dispositions réglementaires applicables, dont la validité a été confirmée (cf. supra consid. 5.4), et à vider celles-ci de toute portée. On ne discerne dès lors pas en quoi cette dérogation individuelle constituerait une mesure moins incisive propre à atteindre le but poursuivi par la réglementation de la HES-SO, qui vise à garantir la qualité des études et l'égalité de traitement entre les élèves (sur ce dernier point, cf. supra consid. 6). Au demeurant, dans la mesure où la recourante se plaint que l'échec à sa seconde tentative de valider son projet de travail TM1 a pour conséquence l'échec définitif à ce module, on relèvera que la jurisprudence constante reconnaît l'existence d'un intérêt public à fixer une limite au nombre de tentatives accordées aux étudiants, lesquels ne sauraient pouvoir répéter une même évaluation jusqu'à leur réussite (cf. arrêt 2C_216/2024 du 2 octobre 2024 consid. 5.4 et les arrêts cités). Enfin, le fait que l'échec définitif de l'intéressée entraîne des conséquences, certes non négligeables, sur le parcours professionnel de celle-ci, ainsi que sur le remboursement de son prêt d'études, ne saurait conduire à une autre appréciation sous l'angle du principe de la proportionnalité. Le risque d'échec est en effet inhérent à toute formation, ce dont tout étudiant qui l'entreprend doit tenir compte. Les conséquences personnelles, professionnelles ou financières qui peuvent en résulter ne permettent pas ainsi, à elles seules, de rendre la sanction de cet échec disproportionnée.
8.
Sur le vu de ce qui précède, le recours en matière de droit public doit être rejeté, étant rappelé que le recours constitutionnel subsidiaire déposé simultanément est irrecevable.
Au regard des motifs avancés, le recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès et la requête d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires réduits, fixés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Haute École spécialisée de Suisse occidentale HES-SO/Master, ainsi qu'à son Rectorat, et à la Commission intercantonale de recours HES-SO.
Lausanne, le 17 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : H. Entenza-Rastorfer