1Une décision définitive et exécutoire d’un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si:
- a.
- le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d’une infraction grave;
- b.
- la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l’étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si
- c.
- l’exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l’une des causes visées à l’art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l’État requérant.
2La sanction prononcée à l’étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n’atteint pas le minimum prévu par le droit suisse.
3…143
4Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l’art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l’étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l’État requérant accorde la réciprocité.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).