Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Art. 95 EIMPExclusion de l’exequatur

Cinquième partie Exécution des décisions Chapitre 1 Conditions Section 1 Acceptation par la Suisse

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le juge doit refuser l’exequatur au cas où:

a.144
la prescription absolue de l’action pénale aurait été acquise en droit suisse au moment de la condamnation;
b.
la sanction serait prescrite selon le droit suisse, à supposer qu’une autorité suisse l’eût prononcée au même moment, ou que
c.
l’infraction relève également de la juridiction suisse mais n’est passible d’aucune sanction, compte tenu d’autres motifs prévus par le droit suisse.

2La condamnation aux frais n’est déclarée exécutoire que s’ils sont dus à l’État.

Historique et notes (1)
  1. La teneur des art. 97 ss CP (RS 311.0) contient un nouveau système de prescription (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 95 EIMP, du plus récent au plus ancien.

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