1Le juge doit refuser l’exequatur au cas où:
- a.144
- la prescription absolue de l’action pénale aurait été acquise en droit suisse au moment de la condamnation;
- b.
- la sanction serait prescrite selon le droit suisse, à supposer qu’une autorité suisse l’eût prononcée au même moment, ou que
- c.
- l’infraction relève également de la juridiction suisse mais n’est passible d’aucune sanction, compte tenu d’autres motifs prévus par le droit suisse.
2La condamnation aux frais n’est déclarée exécutoire que s’ils sont dus à l’État.
Historique et notes (1)
- La teneur des art. 97 ss CP (RS 311.0) contient un nouveau système de prescription (RO 2006 3459; FF 1999 1787).