Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Art. 99 EIMPUtilisation d’établissements suisses par l’étranger

Cinquième partie Exécution des décisions Chapitre 1 Conditions Section 1 Acceptation par la Suisse

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque les conditions prévues à l’art. 94, al. 1, ne sont pas remplies, une sanction privative de liberté infligée par un autre État à une personne qui n’est pas de nationalité suisse peut être exécutée en Suisse, conformément au droit suisse, si elle ne peut l’être dans l’autre État.

2Dans ce cas, la base juridique sur laquelle se fonde la restriction de la liberté individuelle du condamné est la décision définitive et exécutoire prononcée à l’étranger.

3La personne remise à la Suisse conformément à l’al. 1 ne peut pas, sauf accords contraires conclus avec les autorités compétentes de l’État qui l’a remise, être poursuivie, punie ou extradée à un État tiers par les autorités suisses, pour des actes commis avant sa remise et non visés par le jugement. Ces effets cessent dix jours après la libération conditionnelle ou l’élargissement définitif du condamné.

4Le Conseil fédéral règle les modalités.

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