1Si la partie est représentée par un conseil en brevets au sens de l’art. 29, al. 1, LTFB, l’indemnité est calculée par analogie à l’art. 3, let. b.
2Si le conseil en brevets intervient à titre de consultant uniquement, son indemnité doit être requise au titre de remboursement des frais nécessaires au sens de l’art. 3 let. a.5
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2013 (RO 2013 675).