Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Art. 106 LAAMAcquisition du matériel et affaires compensatoires

Titre septième Matériel de l’armée Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération acquiert le matériel de l’armée.

2Elle acquiert le matériel de l’armée si possible auprès d’un fabricant suisse et en prenant en considération toutes les régions du pays.259

3Le Conseil fédéral peut, s’agissant de l’acquisition de matériel de l’armée à l’étranger et, à partir d’un montant défini, prévoir d’obliger le fournisseur à conclure des affaires compensatoires en Suisse. Ce faisant, il respecte les principes suivants:

a.
l’obligation de conclure des affaires compensatoires correspond au plus à la valeur contractuelle de l’acquisition;
b.
les affaires compensatoires consistent en la collaboration industrielle du fournisseur avec des établissements de recherche et des entreprises du domaine technique de la défense et de la sécurité en Suisse; le Conseil fédéral détermine les secteurs industriels civils qui sont également éligibles aux affaires compensatoires;
c.
le but des affaires compensatoires est d’encourager, de maintenir et de développer des technologies présentant un intérêt pour la sécurité, les compétences clés et les capacités industrielles en Suisse qui servent à protéger les intérêts prépondérants en matière de sécurité nationale;
d.
toutes les régions du pays et les particularités du marché de l’armement sont prises équitablement en considération lors des affaires compensatoires.260

4Le Conseil fédéral règle l’organisation, les compétences, la valeur contractuelle minimale, le montant à compenser et la procédure d’acquisition du matériel de l’armée.261

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

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