1Le Conseil fédéral peut, dans le cadre de la politique étrangère et de la politique de sécurité de la Suisse, conclure des accords internationaux dans le domaine de la coopération en matière d’armement.
2Ces accords peuvent notamment concerner:
- a.
- l’acquisition d’armement;
- b.
- la recherche et le développement en matière d’armement, l’assurance de la qualité et la maintenance;
- c.
- l’échange d’informations et de données;
- d.
- les conditions de la coopération liée à un projet convenue avec l’industrie dans le domaine de l’armement;
- e.
- l’identification de projets communs dans ce domaine.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).