Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Art. 13 LAAMLimites d’âge déterminant l’obligation de servir dans l’armée

Titre deuxième Obligations militaires Chapitre 2 Définition des obligations militaires Section 2 Service militaire

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’obligation de servir dans l’armée s’éteint:

a.
pour les militaires de la troupe et les sous-officiers: à la fin de la douzième année après l’achèvement de l’école de recrues;
abis.33
pour les conscrits libérés de l’obligation d’accomplir le service militaire en vertu de l’art. 49, al. 2: à la fin de la douzième année après leur libération;
ater.34
pour les conscrits ayant atteint la limite d’âge pour effectuer le recrutement prévue à l’art. 9, al. 2: à la fin de la douzième année suivant l’année où ils ont atteint cette limite;
b.35
pour les sous-officiers supérieurs:
1.
qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des Grandes Unités:
–
sergents-majors, sergents-majors chefs, fourriers et adjudants sous-officiers: à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 36 ans,
–
adjudants d’état-major: à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 42 ans,
–
adjudants majors et adjudants-chefs: à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans,
2.
qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans;
c.
pour les officiers subalternes: à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 40 ans;
d.
pour les capitaines: à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 42 ans;
e.
pour les officiers supérieurs: à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans;
f.
pour les officiers généraux: à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 65 ans;
g.
pour les spécialistes: à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans;
h.
pour le personnel militaire: à l’expiration du contrat, sous réserve d’une prolongation en vertu des let. a à g.

2Le Conseil fédéral peut:

a.
abaisser de cinq ans au plus les limites d’âge pour gérer l’effectif de l’armée;
b.
relever de cinq ans au plus les limites d’âge applicables à un service actif ou à un service d’appui;
c.36
prévoir que les sous-officiers supérieurs, les officiers et les spécialistes peuvent prolonger la durée de leur obligation de servir en cas de besoin de l’armée, mais au plus tard jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 65 ans.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 13 LAAM, du plus récent au plus ancien.

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