L’Assemblée fédérale édicte les dispositions prévues à l’art. 93, al. 2, sous la forme d’une ordonnance de l’Assemblée fédérale.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).