Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Art. 83 LAAMService d’ordre

Titre cinquième Engagement de l’armée Chapitre 4 Service actif Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Des troupes peuvent être engagées pour le service d’ordre lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure.

2Le service d’ordre est ordonné par l’Assemblée fédérale ou, en cas d’urgence, par le Conseil fédéral, conformément à l’art. 77, al. 3.198

3L’autorité civile définit la mission de l’engagement en accord avec le DDPS ou avec le commandant en chef de l’armée.199

4…200

5Les cantons peuvent demander à la Confédération de mettre sur pied des troupes pour assurer le service d’ordre.

6Dans le service de défense nationale, la Confédération veille à garantir la sécurité intérieure lorsque des troupes doivent être engagées à cet effet. Le Conseil fédéral donne au commandant en chef de l’armée les instructions nécessaires.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

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