1Sont chargés de l’application du régime de l’assurance:
- a.
- les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées (art. 77 à 82);
- b.
- l’organe de compensation de l’assurance-chômage, y compris le fonds de compensation (art. 83 et 84);
- c.
- les organes d’exécution désignés par les cantons: l’autorité cantonale (art. 85), les offices régionaux de placement (ORP; art. 85b) et le service de logistique des mesures relatives au marché du travail (service LMMT; art. 85c);
- d.
- les commissions tripartites (art. 85d);
- e.
- les caisses de compensation de l’AVS (art. 86);
- f.
- la centrale de compensation de l’AVS (art. 87);
- g.
- les employeurs (art. 88);
- h.
- la commission de surveillance (art. 89).287
2Les cantons et les partenaires sociaux collaborent à l’application; la Confédération exerce la surveillance.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).