1Le canton soumet la décision à l’approbation de l’OFAG, si un crédit d’investissement à lui seul, ou ajouté au solde des crédits d’investissement et des prêts à titre d’aide aux exploitations paysannes accordés antérieurement, excède un montant limite. Celui-ci est fixé par le Conseil fédéral.
1bisL’OFAG ne décide de l’approbation d’un crédit d’investissement qu’une fois que le projet est exécutoire.177
2Dans un délai de 30 jours, il communique au canton s’il approuve la décision de celui-ci.178
3Lorsque les crédits d’investissement sont accordés sous forme de crédits de construction conformément à l’art. 107, al. 2, le solde des crédits alloués antérieurement n’est pas pris en considération.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).