1Les mesures visées à l’art. 87a, al. 1, let. a, b, c et d, ch. 2, donnent droit à des crédits d’investissement pour des mesures collectives.
2Les crédits d’investissement peuvent également être alloués sous forme de crédits de construction, lorsqu’il s’agit de projets collectifs importants.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).