Loi sur l'agriculture (LAgr) · RS 910.1

Art. 80 LAgrConditions

Titre 4 Gestion des risques dans les exploitations Chapitre 1 Aides aux exploitations paysannes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il est généralement octroyé un prêt à titre d’aide aux exploitations en vertu de l’art. 79, al. 1, si les conditions suivantes sont remplies:135

a.136
l’exploitation est viable à long terme, éventuellement à la faveur d’une source de revenu non agricole, et elle exige pour sa gestion une charge de travail appropriée, mais au moins une unité de main-d’œuvre standard;
b.
l’exploitation est gérée rationnellement;
c.
la charge que représente l’endettement après l’octroi du prêt n’est pas excessive.

2Afin d’assurer l’exploitation du sol ou une occupation suffisante du territoire, le Conseil fédéral peut fixer, pour les exploitations situées dans la région de montagne et la région des collines, une charge de travail moins élevée que celle visée à l’al. 1, let. a.137

3 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).

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