Loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM) · RS 833.1

Art. 113 LAMRentes pour atteinte à l’intégrité fixées selon l’ancien droit

Chapitre 6 Dispositions finales Section 2 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les rentes pour atteinte à l’intégrité en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être versées selon l’ancien droit. La révision en vertu de l’art. 50 est réservée.

2L’adaptation au sens de l’art. 49, al. 4, n’est pas effectuée tant que le montant de la rente allouée selon l’ancien droit est plus élevé que celui de la même rente allouée selon le nouveau droit.

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